Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 21TL04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL04560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 septembre 2021, N° 1903293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter des parcelles d’une surface de 9 hectares 58 ares 56 centiares situées sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse) et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet a autorisé la société Domaine de Fusat à exploiter ces parcelles.
Par un jugement n° 1903293 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 24 décembre 2021 sous le n° 21MA04560 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille puis sous le n° 21TL04560 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et trois mémoires enregistrés le 1er avril 2022, le 21 mars 2023 et le 22 août 2023, M. A, représenté par la SCP Waquet Farge Hazan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter des parcelles d’une surface de 9 hectares 58 ares 56 centiares situées sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet a autorisé la société Domaine de Fusat à exploiter ces parcelles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Domaine de Fusat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
— les arrêtés préfectoraux critiqués ont été signés par une personne incompétente, qui ne disposait pas d’une délégation précise à cet effet ;
— les arrêtés préfectoraux attaqués sont insuffisamment motivés ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en prenant en compte les parcelles exploitées par la société Duseigneur Frères pour déterminer la surface totale mise en valeur par lui, alors que sa demande d’autorisation était déposée à titre individuel ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte des parcelles arrachées et des parcelles à raison desquelles la société Domaine de Fusat avait obtenu de nouveaux droits à plantation pour déterminer la surface totale mise en valeur par cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la société Domaine de Fusat, représentée par Me Dumolié, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une ordonnance du 18 septembre 2023 a prononcé la clôture de l’instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino,
— et les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de l’autoriser à exploiter diverses parcelles situées à Châteauneuf-du-Pape, pour une surface totale de 9 hectares 58 ares 56 centiares et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet a autorisé la société Domaine de Fusat à exploiter ces parcelles. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». M. A soutient, sans plus de précision, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé eu égard à la précision de ses écritures. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés par les parties, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs retenus pour écarter les moyens soulevés par l’appelant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par l’article 2 de l’arrêté n° R93-2017-12-11-011 du 11 décembre 2017 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation de signature à M. D F, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, à l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence du préfet, dans le cadre des missions relevant de sa direction, à l’exception de certaines catégories d’actes précisément énumérées, parmi lesquels ne figurent pas les autorisations d’exploitation agricole. Par ailleurs, l’article 7 de cet arrêté permet à M. F de subdéléguer sa signature aux collaborateurs qu’il aura désignés par arrêté, pris au nom du préfet, pour les domaines relevant de leur activité au sein du service. D’autre part, par l’article 2 de l’arrêté n° R93-2018-06-15-016 du 15 juin 2018, régulièrement publié le 25 juin 2018 au recueil des actes administratifs de l’Etat dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, accessible tant au juge qu’aux parties, M. F a subdélégué à M. C E, chef du service régional de l’économie et du développement durable des territoires, la délégation de signature qui lui avait été conférée par l’article 2 de l’arrêté susmentionné du 11 décembre 2017, pour les domaines relevant de son activité au sein du service, incluant, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, les autorisations d’exploitation agricole. La circonstance que les arrêtés préfectoraux critiqués du 23 juillet 2019 visent, par erreur, un arrêté du 1er février 2018 du préfet portant délégation de signature à M. F en matière d’exécution budgétaire est sans incidence sur la compétence de leur signataire. Il en résulte que M. C E, chef du service régional de l’économie et du développement durable des territoires était compétent pour signer les deux arrêtés préfectoraux critiqués. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés critiqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 () » et aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ».
5. D’une part, l’arrêté du 23 juillet 2019 refusant à M. A l’autorisation sollicitée vise les textes applicables et précise que la demande concurrente présentée par la société Domaine de Fusat était prioritaire dans la mesure où un rang de priorité 6 « agrandissement d’une exploitation inférieure à 1,5 fois le seuil de référence », soit 127 hectares 50 ares, lui a été accordé conformément aux règles fixés à l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, tandis qu’un rang de priorité 7 « autre agrandissement ou autre installation » a été accordé à la demande de M. A sur le même fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
6. D’autre part, l’arrêté du 23 juillet 2019 accordant à la société Domaine de Fusat l’autorisation sollicitée vise les textes applicables et précise que la demande de cette société était prioritaire dans la mesure où un rang de priorité 6 « agrandissement d’une exploitation inférieure à 1,5 fois le seuil de référence », soit 127 hectares 50 ares, lui a été accordé conformément aux règles fixés à l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, tandis qu’un rang de priorité 7 « autre agrandissement ou autre installation » a été accordé à la demande concurrente présentée par M. A. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () », aux termes de l’article L. 331-1-1 du même code : " Pour l’application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; / () 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production () « et aux termes de l’article R. 331-1 du même code : » Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 331-1-1, une personne associée d’une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de ces unités de production ". Il résulte de ces dispositions que sont notamment soumises au régime de l’autorisation préalable les opérations portant sur l’agrandissement d’une surface agricole mise en valeur par une personne physique, lorsque la surface totale qu’elle envisage de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur quel que soit le mode d’organisation juridique de son exploitation, une personne associée d’une société à objet agricole devant, à ce titre, être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe effectivement aux travaux.
8. M. A a précisé, dans la lettre de motivation jointe à sa demande d’autorisation, qu’il était co-exploitant de la société Duseigneur Frères dont il est associé, au sein de laquelle il travaille, et a indiqué que « pour que le projet professionnel que mon associé et moi avons développé reste viable, il est indispensable que l’on poursuive l’exploitation de ces terres ». Par suite, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prenant en compte l’ensemble des parcelles mises en valeur par M. A, en ce compris celles exploitées par la société Duseigneur Frères, pour déterminer la superficie totale que M. A envisageait de mettre en valeur.
9. En dernier lieu, M. A soutient que, pour déterminer la superficie totale que la société Domaine de Fusat envisageait de mettre en valeur, le préfet a omis de prendre en compte des parcelles, d’une superficie de 2 hectares 4 ares 90 centiares, pour lesquelles cette société avait obtenu deux autorisations de plantation nouvelles ainsi que des surfaces arrachées à sa disposition. Il en déduit qu’en réalité la superficie totale s’établissait à une surface pondérée de 130 hectares 74 ares 31 centiares, excédant le plafond de 127 hectares 50 ares fixé pour obtenir un rang de priorité 6. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de plantation nouvelle pour une superficie de 23 ares 58 centiares a été accordée le 29 juillet 2019, postérieurement aux deux arrêtés critiqués, de sorte que ces parcelles n’avaient pas à être prises en compte pour déterminer la superficie totale mise en valeur, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles pour lesquelles la société Domaine de Fusat avait obtenu de nouveaux droits de plantation le 27 juillet 2018 étaient exploitées à la date des arrêtés critiqués, et, par voie de conséquence, ces parcelles n’avaient pas davantage à être prises en compte pour déterminer la superficie totale mise en valeur. Enfin, à supposer qu’en évoquant des « surfaces arrachées », M. A ait entendu désigner des parcelles distinctes de celles pour lesquelles la société Domaine de Fusat avait obtenu de nouveaux droits de plantation, il n’assortit cette allégation d’aucune précision. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en ne retenant pas ces parcelles.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la société Domaine de Fusat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Domaine de Fusat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Domaine de Fusat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société Domaine de Fusat et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
A. Barthez
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21TL04560
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