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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25LY02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2025, N° 2504267 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étranger malade » qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2504267 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, sous le n° 25LY02572, M. B…, représenté par Me Choutri, demande à la cour
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étranger malade » qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles traduisent un défaut d’examen particulier de sa situation ; elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 février 1995 à Teboula (Tunisie) est entré irrégulièrement en France selon ses dires en juillet 2022. En raison de son état de santé, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 11 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 29 août 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, qui expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de M. B… ne peut être satisfaite, et rappelle les dispositions et stipulations qui lui sont applicables, est suffisamment motivée en fait et en droit. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, la mesure d’éloignement a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’avant de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B…, et de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. M. B… fait valoir qu’il souffre depuis plusieurs années d’une pathologie cardiaque, ainsi que de troubles anxiodépressifs nécessitant un suivi régulier, et indique qu’il a bénéficié depuis son arrivée en France d’une bonne prise en charge. Toutefois, les documents qu’il produit sont insuffisants pour remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… se prévaut de la durée, au demeurant limitée, de sa présence en France, de la prise en charge médicale et sociale dont il a bénéficié dans notre pays, de son apprentissage de la langue française et de l’exercice de missions d’intérim en qualité d’agent d’entretien, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où il est né et a vécu continûment jusqu’à son entrée sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus de renouvellement du titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes raisons, des moyens identiques soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, malgré les effets propres à la mesure d’éloignement.
9. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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