Rejet 7 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7 juin 2022, n° 20PA02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA02521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2020, N° 1703477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G C, Mme E C, son épouse et Mme B D et M. F C, ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de I à leur verser la somme globale de 287 698,68 euros, en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison, d’une part, de l’illégalité de la décision du 17 juin 2011 par laquelle la maire de la commune a licencié M. C en cours de stage et, d’autre part, de l’accident de service dont il a été victime le 9 décembre 2010.
Par un jugement n° 1703477 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices nés de la décision du 17 juin 2011 et, avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices résultant de l’accident de service du 9 décembre 2010.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. et Mme C et leurs enfants, représentés H, demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il refuse de reconnaître l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 17 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ila somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de licenciement est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ;
— M. C avait apporté la preuve de son aptitude à remplir ses fonctions et de ses qualités professionnelles ;
— il n’a pas été soumis à des conditions de stage normales, faute d’un encadrement suffisant et de matériel et de mesures de sécurité adaptées ;
— la commune n’a pas démontré l’insuffisance professionnelle alléguée ;
— aucune pièce ne vient étayer les griefs mentionnés dans la décision de licenciement ;
— le motif réel du licenciement est en lien avec l’état de santé de M. C et les difficultés financières et organisationnelles en résultant ;
— la commune a commis un détournement de pouvoir et de procédure ;
— la commune n’a manifesté sa volonté de le licencier qu’après un arrêt de travail de novembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la commune de I, représentée par Me Spanier-Ruffier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’épouse et les enfants de M. C n’ont pas d’intérêt à agir ;
— l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Melun le 9 juillet 2013 s’oppose à ce que la Cour se prononce de nouveau sur la légalité de la décision de licenciement en cause ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, pour les consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la maire de la commune de I en date du 24 septembre 2009, M. C a été nommé en qualité d’adjoint technique territorial de deuxième classe stagiaire à compter du 1er octobre 2009, pour une durée d’un an, et affecté aux fonctions d’agent technique polyvalent chargé de l’entretien de la commune. Un rapport en vue de la prolongation de stage a été établi par la maire de la commune le 8 décembre 2010. Le 9 décembre 2010, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Il a alors bénéficié d’un congé maladie et n’a pas repris le travail. Par un arrêté du 20 janvier 2011, la maire a prorogé le stage de M. C pour une durée de six mois. Par une lettre en date du 17 juin 2011, confirmée par un arrêté en date du 9 septembre 2011, elle a mis fin au stage de M. C pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2011. M. C a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 9 juillet 2013, a rejeté son recours pour excès de pouvoir. Par un courrier en date du 30 septembre 2014, M. et Mme C ainsi que leurs enfants ont formé un recours indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison, d’une part, de l’accident de service du
9 décembre 2010 et, d’autre part, de l’illégalité de la décision de refus de titularisation. Cette réclamation préalable a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Saisi d’une requête tendant à la condamnation de la commune de I à verser aux intéressés la somme globale de 287 698,68 euros, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 25 juin 2020, rejeté les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices nés de la décision de refus de titularisation et, avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices résultant de l’accident de service du 9 décembre 2010. M. et Mme C et leurs enfants font appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation des préjudices nés de la décision de refus de titularisation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé () ». Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. () ». L’article 10 du même décret dispose que : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. () Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires () qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ».
3. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent, qui se trouve dans une situation probatoire et provisoire, conserve la qualité de stagiaire. L’administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation. Cette décision, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, ne peut être prise que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
4. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a été recruté par la commune de I où il effectuait des tâches correspondant à celles prévues par le statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. Il résulte notamment de la lettre du 17 juin 2011 et de l’arrêté du 9 septembre 2011 que, pour mettre fin au stage de M. C sans titularisation, la maire de I s’est notamment fondée sur son absence de sens de l’initiative, son incapacité à accomplir seul ses missions et le manque d’entretien du matériel et des bâtiments communaux. Les quelques photographies et témoignages produits par M. C ne sont pas suffisants pour établir son aptitude à remplir ses fonctions, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 8 décembre 2010 établi en vue de la prorogation du stage corroboré par les attestations produites par la commune, que les carences professionnelles susmentionnées ont été constatées au cours de la première année de stage de l’intéressé. Si M. C se prévaut de l’appréciation portée sur sa manière de servir lors de son évaluation professionnelle le 28 octobre 2009 (« agent prometteur, sens des responsabilités et de l’initiative »), cette appréciation, portée en début de stage a, ainsi qu’il a été dit, été contredite par la suite. Par ailleurs, si M. C fait également état de la vétusté, de la dangerosité et de l’insuffisance du matériel, de la surcharge de travail, de son isolement et de l’absence d’encadrement, ces circonstances sont largement inhérentes à l’emploi occupé au sein d’une commune de moins de 500 habitants où il était seul en charge de l’entretien et il ne résulte pas de l’instruction que ses conditions de travail étaient telles que les tâches confiées au cours de sa période de stage excédaient celles normalement confiées aux adjoints techniques territoriaux. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’en admettant même que le motif tiré de ce que M. C aurait imposé ses congés sans concertation avec l’autorité territoriale n’est pas établi compte tenu de la validation sans réserve de demandes de congés qu’il a déposés, la maire de I aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur les motifs précités qui suffisent à établir l’insuffisance professionnelle de l’intéressé. Par suite, alors même que la commission administrative paritaire a émis des avis favorables à la titularisation de M. C, la maire a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, prendre à l’encontre de celui-ci une décision de refus de titularisation. Enfin, la circonstance que la responsabilité de la commune a été reconnue par le juge judiciaire pour défaut de sécurité à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 9 décembre 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titularisation.
6. En second lieu, les requérants font valoir que la décision de refus de titularisation contestée a été prise à la suite des problèmes de santé de M. C et en raison des difficultés financières et organisationnelles induites par ses congés maladie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la maire de la commune avait relevé son insuffisance professionnelle dans un rapport daté du 8 décembre 2010, soit antérieurement à son accident de service. En outre, s’ils font valoir que ce rapport a été élaboré après un premier arrêt maladie du 19 au 24 novembre 2010, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que la décision contestée aurait été prise en raison de l’état de santé de M. C. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que cette décision serait entachée d’un détournement de pouvoir ou de procédure et, par suite, à engager la responsabilité de la commune sur ce fondement.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense, que M. et Mme C et leurs enfants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices causés par la décision de ne pas titulariser M. C.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de I, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de I demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et de leurs enfants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de I présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G C, Mme E C, Mme B D, M. F C et à la commune de I.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Briançon, présidente,
— M. Mantz, premier conseiller,
— M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022.
Le rapporteur,
F. ALa présidente
C. BRIANÇON Le greffier,
A. MOHAMAN YERO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- León ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Biogaz ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Vache laitière ·
- Autorisation ·
- Épandage ·
- Installation ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Mer ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Éloignement
- Egalité de traitement entre agents d'un même corps ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Existence d'une discrimination illégale ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Cadres et emplois ·
- Droit syndical ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Tableau ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Visa ·
- Baccalauréat ·
- Accord de schengen
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Euro ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Gorille ·
- Sanction disciplinaire ·
- Physique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Insulte ·
- Stagiaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Disproportionné ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.