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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411117 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Tamba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les droits de la défense protégés par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas été entendu en présence d’un avocat et qu’il n’a pu contacter un membre de sa famille ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’administration n’a pas examiné sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2, L. 710-1 à L. 722-12 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est père de trois enfants français, qu’il travaille, n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et vit en France depuis près de 24 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 2 décembre 1986, a été interpellé par les services de police le 23 novembre 2024 pour conduite d’un véhicule malgré invalidation de son permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté contesté révèle un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A l’appui de sa requête, M. B se prévaut notamment de la circonstance qu’il est arrivé en France en 2001, son père ayant obtenu le statut de réfugié, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants résidant sur le territoire français, de la présence de membres de sa fratrie en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, l’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. B n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Il a été signalé en 2019 pour escroquerie, en 2020 pour violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été concubin, puis en 2024 pour conduite d’un véhicule malgré invalidation du permis de conduire. En outre, l’attestation de la mère de ses enfants, ses relevés bancaires et les quelques photographies produites, ne sont pas suffisants pour établir le caractère effectif de sa contribution à leur entretien et leur éducation dans les conditions fixées par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 21 janvier 2016. Il ne justifie pas de l’existence de liens particuliers avec les membres de sa famille présents en France. Enfin, si le relevé de carrière produit par le requérant fait apparaître qu’il a travaillé en France depuis 2005, ce même relevé ne fait état d’aucune activité entre 2018 et 2024. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n’est pas établi que M. B pouvait obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 721-4 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
8. Si M. B soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait recherché par les autorités de son pays en raison de son appartenance à la diaspora congolaise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public »
10. Compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B telle que rappelée précédemment, il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette mesure n’a pas été prise au motif que la présence de M. B en France représenterait une menace pour l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2, L. 710-1 à L. 722-12 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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