Annulation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 27 janv. 2023, n° 20VE02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE02354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2020, N° 1805025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 4 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a rejeté son recours gracieux, de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 17 852 euros en réparation des préjudices subis du fait de différentes fautes commises par la commune à son égard et de lui enjoindre de verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1805025 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 10 septembre 2020 et le 6 juin 2022, M. A, représenté par Me Rabbé, avocat, demande dans le dernier état de ses écritures à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Bagnolet à lui payer la somme de 31 858 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 4 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la responsabilité de la commune à raison des agissements anormaux constitutifs de harcèlement moral dont il a fait l’objet sur le fondement de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que du fait de la rupture d’égalité de traitement entre agents publics ;
— la commune de Bagnolet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral qu’il a subis ;
— le rapport disciplinaire du 20 juin 2017, la suppression des astreintes techniques, la lettre d’observation du 27 octobre 2017, la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service et la modification injustifiée et substantielle de sa fiche de poste et de la fiche de capacité constituent des sanctions disciplinaires déguisées ;
— son exclusion du dispositif d’astreintes constitue un manquement à l’égalité de traitement entre agents publics ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier évalués à la somme de 31 858 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bagnolet, représentée par Me Jean-Pierre, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brunière, pour la commune de Bagnolet.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2023, a été présentée pour la commune de Bagnolet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en 2005 par la commune de Bagnolet en qualité d’adjoint technique de 2ème classe. Il a été affecté, à compter de 2014, sur un poste de chauffeur polyvalent, au sein de la direction de la logistique, service du garage municipal, où il était notamment chargé d’assurer le transport de personnes, de colis et de bagages. Par un courrier du 1er mars 2018, il a adressé une demande préalable à la commune de Bagnolet afin d’obtenir réparation des préjudices financier et moral occasionnés par plusieurs décisions constitutives selon lui de sanctions disciplinaires déguisées et de harcèlement moral. Par une décision du 4 avril 2018, la commune de Bagnolet a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices qu’il estime ainsi avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort du mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2018 que M. A a invoqué la responsabilité pour faute de son employeur non seulement en raison de sanctions disciplinaires déguisées mais également en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il s’estimait victime et de la rupture d’égalité de traitement entre agents en l’absence d’attribution d’astreintes techniques depuis 2017. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est borné à rejeter les conclusions indemnitaires du requérant au motif que les faits et décisions invoqués par ce dernier ne constituaient pas des sanctions disciplinaires déguisées de sorte qu’aucune faute n’était de nature à engager la responsabilité de la commune et a omis de se prononcer sur l’existence des fautes résultant de faits de harcèlement moral et de la rupture d’égalité de traitement entre agents publics invoquées par le requérant. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans la mesure de cette omission.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d’évocation, sur les conclusions indemnitaires fondées sur les faits constitutifs de harcèlement moral et la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents publics et, pour le surplus, de statuer par la voie de l’effet dévolutif de l’appel.
Au fond :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant des agissements répétés de harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération () 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa () ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. En premier lieu, M. A soutient que le rapport relatif aux incidents survenus lors d’une sortie scolaire le 19 juin 2017, adressé le 20 juin 2017 par son supérieur hiérarchique au directeur général des services, était injustifié et excessif dans ses propos. Il résulte toutefois de l’instruction que ce rapport ne comporte, ni dans son contenu ni dans son expression, des termes qui excèderaient le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au surplus, il n’est pas établi que les propos tenus par son supérieur hiérarchique étaient injustifiés. Il en résulte que ce rapport ne permet pas d’établir l’existence d’un agissement de harcèlement moral.
7. En deuxième lieu, M. A soutient que l’absence de sollicitation, après la remise du rapport de son supérieur hiérarchique le 20 juin 2017, pour participer à des astreintes techniques rémunérées alors qu’il en avait effectué au moins quatre au premier semestre 2017 est au nombre des agissements répétés faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime depuis 2017. Toutefois, le besoin pour la collectivité de recourir à des agents hors du cadre horaire ou journalier habituel de leur travail hebdomadaire ne saurait résulter que des nécessités du service et ne constitue pas un droit pour l’agent. Il résulte, d’ailleurs, de l’instruction que la commune de Bagnolet n’a pas sollicité de manière systématique M. A pour effectuer des astreintes avant la remise du rapport de son supérieur hiérarchique en juin 2017, le requérant n’ayant effectué aucune astreinte au mois de février 2017. Par ailleurs, la commune de Bagnolet établit que l’organisation des astreintes des agents du garage municipal a été modifiée à compter de septembre 2017 pour des raisons de sécurité et de respect des amplitudes horaires et de repos des chauffeurs. La circonstance selon laquelle M. A a continué à effectuer des heures supplémentaires pour la commune de Bagnolet permet de constater que l’intéressé a continué à être sollicité par la commune pour effectuer des tâches supplémentaires pour lesquelles il a été rémunéré de juillet 2017 à novembre 2017, ainsi qu’en janvier 2018 et février 2018, et qu’il n’a, en conséquence, pas été exclu sans motif du régime d’indemnisation des heures supplémentaires confiées aux agents de la commune. Il s’ensuit que la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait été moins sollicité pour effectuer des astreintes après l’incident survenu le 19 juin 2017 ne saurait faire présumer l’existence de faits revêtant le caractère d’agissements de harcèlement moral.
8. En troisième lieu, M. A soutient que le maire de la commune de Bagnolet a procédé, le 5 octobre 2017, à sa mutation d’office sur un poste d’agent de conditionnement en cuisine centrale, décision prise à la suite du rapport de son supérieur hiérarchique qui laisserait présumer une situation de harcèlement moral. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que, par le courrier du 5 octobre 2017, le maire s’est borné à informer M. A du souhait de la commune de Bagnolet de procéder, dans l’intérêt du service, à sa mutation d’office sur ce poste sous réserve d’avoir satisfait aux obligations médicales, d’autre part, que, dans son avis du 16 janvier 2018, le médecin de prévention a relevé que le poste sur lequel M. A devait être affecté en cuisine centrale impliquait des activités d’entretien, de nettoyage, de conditionnement réalisées en station debout prolongée, c’est-à-dire dans une position peu compatible avec l’état du genou gauche de M. A, et qu’enfin, la décision de mutation n’a pas été mise en œuvre, la commune s’étant conformée à l’avis rendu par le médecin de prévention. Dans ces conditions, cette décision, qui visait, dans l’intérêt du service, à mettre fin à une dégradation de ses relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardée comme un agissement constitutif de harcèlement moral.
9. En quatrième lieu, M. A soutient que l’ordre de mission permanent signé le 2 janvier 2018 par le directeur général des services techniques a entraîné une modification de sa fiche de poste en ne l’autorisant plus, pour les besoins du service, à se déplacer pour l’année 2018 qu’avec des « véhicules municipaux », c’est-à-dire en lui interdisant de conduire des autocars. Il résulte toutefois de l’instruction que la notion de « véhicule municipal » figurant sur cet ordre de mission n’exclut, comme le fait valoir la commune, aucune catégorie de véhicule. Par ailleurs, il résulte du calendrier répertoriant pour certains mois des années 2018 et 2019 les activités des chauffeurs de la commune, que M. A a continué à conduire des autocars pendant cette période et à bénéficier d’heures supplémentaires en juin 2018, puis de septembre 2018 à janvier 2019. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la modification de sa fiche de poste aurait entrainé une modification substantielle de son activité professionnelle de nature à détériorer ses conditions de travail.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que, dans une lettre du 27 octobre 2017, le maire de la commune de Bagnolet a indiqué à M. A qu’il lui était reproché, lors de la sortie scolaire du 19 juin 2017, « une prise en charge tardive et loin de l’école, des enfants et des accompagnateurs » ainsi qu’un manquement à son devoir de réserve caractérisés par les propos qu’il avait tenus aux enseignants et aux parents d’élèves accompagnateurs. Cette lettre a également précisé que M. A devait à l’avenir veiller « à adopter un comportement conforme à ce qui est attendu d’un agent public dans l’exercice de ses missions », à appliquer strictement son devoir de réserve et à respecter sa hiérarchie et que toute attitude contraire donnerait lieu à une sanction disciplinaire. Toutefois, les réprimandes ainsi contenues dans la lettre du 27 octobre 2017 n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, cette lettre et son versement dans le dossier administratif de l’agent ne sauraient être regardés comme constitutifs d’agissements de harcèlement moral.
11. Enfin, M. A soutient que sa fiche d’aptitude établie par le médecin de prévention lors de sa visite d’aptitude médicale du 16 janvier 2018 a fait l’objet de « manipulations », la fiche figurant dans son dossier administratif étant différente de celle qui lui a été remise en mains propres le 20 mars 2018, s’agissant en particulier des mentions portées dans la rubrique relative aux difficultés rencontrées dans la conduite de véhicules. Il soutient également que cette modification aurait permis à la commune de justifier l’interdiction qui lui a été faite de conduire des autocars pendant six mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si M. A a été dispensé de conduire des autocars à partir de janvier 2018 de manière temporaire dans l’attente de l’avis du médecin de prévention, il a recommencé à conduire, sans restrictions, à partir du mois de mars 2018 tous les véhicules de la commune, et notamment des autocars comme indiqué au point 9 ci-dessus. La circonstance que la fiche d’aptitude comporte des informations différentes ne saurait à elle seule révéler des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime au sein de la commune de Bagnolet d’agissements de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 de nature à engager la responsabilité de son employeur.
S’agissant de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents publics :
13. M. A soutient que la commune de Bagnolet a méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents publics en s’abstenant, à compter du mois de juillet 2017, soit après la remise du rapport de son supérieur hiérarchique, de le solliciter pour effectuer des astreintes. Toutefois, le requérant, qui a la charge de la preuve, n’établit pas que d’autres agents techniques de la commune, qui se trouvaient dans la même situation que lui, se seraient vu confier des heures d’astreintes. Il s’ensuit que M. A n’établit pas que la commune de Bagnolet aurait commis une faute en s’abstenant de lui confier la réalisation d’heures d’astreintes à compter de juillet 2017.
S’agissant des sanctions disciplinaires déguisées :
14. Au regard du contenu, mentionné au point 10, des réprimandes formulées par le maire de la commune de Bagnolet dans sa lettre du 27 octobre 2017, le versement de cette lettre dans le dossier administratif de M. A présente le caractère d’une mesure disciplinaire. En prenant cette sanction illégale car non prévue par les textes, la commune de Bagnolet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
15. En revanche, le rapport établi par le supérieur hiérarchique du requérant le 20 juin 2017, la suppression des astreintes techniques, la modification de sa fiche de poste et la décision de mutation dans l’intérêt du service ne constituent pas des sanctions disciplinaires pour les mêmes raisons que celles retenues aux points 6, 7, 8, 9 et 11 du présent arrêt.
En ce qui concerne les préjudices :
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé au requérant par le versement illégal dans son dossier administratif de la lettre d’observations du 27 octobre 2017 en condamnant la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 1 000 euros. En revanche, M. A n’est pas fondé à solliciter la réparation des autres préjudices dont il estime avoir été victime.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnolet à réparer le préjudice résultant du versement illégal de la lettre d’observations du 27 octobre 2017 dans son dossier administratif.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que la commune de Bagnolet demande au titre de ces dispositions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le même fondement à l’encontre de la commune de Bagnolet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805025 du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2020 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires fondées sur l’existence d’un harcèlement moral et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics.
Article 2 : La commune de Bagnolet est condamnée à verser à M. A la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A visées à l’article 1er et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnolet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Bagnolet.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
M. D La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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