Rejet 3 septembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 septembre 2025, N° 2502381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à la brigade de gendarmerie d’Orthez.
Par un jugement n° 2502381 du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Massou-dit-Labaquère, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 septembre 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’accord franco-algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est entré en France le 7 janvier 2025 depuis la Suisse sous couvert d’un visa de long séjour en cours de validité et qu’il pouvait ainsi solliciter un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dés lors qu’il a fait des études dans la culture et parle le français, qu’il a de la famille et un hébergement à Paris, qu’il n’a plus de lien dans son pays d’origine, qu’il est inscrit comme auto-entrepreneur depuis début 2025 et qu’il souhaite rester travailler en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, est entré en France au mois de janvier 2025 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation et de son placement en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre le 11 août 2025, d’une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces arrêtés. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… reprend dans des termes similaires le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Pau.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu, le 11 août 2025, par un officier de police judiciaire à Pau et qu’au cours de cet entretien, il a pu faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle, et faire notamment valoir ses observations relatives à une perspective d’éloignement. Il n’est pas établi que l’intéressé aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, si M. B… fait valoir, comme en première instance, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2025 depuis la Suisse, où il disposait d’un titre de séjour en cours de validité, il n’apporte en appel aucun élément nouveau à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour suisse a expiré le 30 novembre 2023 et que la date du 15 janvier 2025 correspond à l’échéance du délai qui lui a été laissé pour quitter le territoire suisse. Dans ces conditions, en estimant que M. B… ne pouvait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en raison de son entrée irrégulière sur le territoire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. En cinquième lieu, M. B… reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France à une date récente. S’il se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire, il n’établit ni qu’il entretiendrait des liens avec eux, ni même qu’il aurait développé en France d’autres liens personnels d’une particulière intensité, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où résident ses parents, ses quatre frères et ses cinq sœurs. Enfin, la circonstance qu’il ait travaillé à son compte en tant qu’artisan au cours du 2ème trimestre de l’année 2025 pour un chiffre d’affaires déclaré de 1000 euros au cours de cette période, n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Dès lors, les moyens précités doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B… dans des termes similaires le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Pau.
11. En dernier lieu, M. B… reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient, comme en première instance, qu’en raison de ses origines kabyles et des films qu’il a réalisé sur la culture kabyle, sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Ainsi il n’établit pas qu’il ne pourrait revenir en Algérie où résident ses parents sans encourir des risques personnels constituant une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen précité doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B… reprend dans des termes similaires le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Pau.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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