Rejet 28 octobre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25BX03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 octobre 2025, N° 2301250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de Port-d’Envaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… D… portant sur la réfection de la toiture et la pose d’un bardage bois sur la construction implantée sur la parcelle cadastrée section YE n° 172, située 6 allée du Priousté, ainsi que la décision du 23 mars 2023 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2301250 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, Mme C… relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. Mme C… relève appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de Port-d’Envaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… D… portant sur la réfection de la toiture et la pose d’un bardage bois sur la construction implantée sur la parcelle cadastrée section YE n° 172, située 6 allée du Priousté, ainsi que la décision du 23 mars 2023 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n°2301250 du tribunal administratif de Poitiers du 28 octobre 2025 a été adressé à Mme C… le 30 octobre suivant par pli recommandé avec avis de réception à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature de la destinataire, indique que le pli a été distribué le 15 novembre 2025. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié à la requérante à cette date. Par ailleurs, la lettre du 30 octobre 2025 lui notifiant le jugement dont elle relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R.751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, Mme C… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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