Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 12 févr. 2024, n° 24LY00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… et M. C… B…, son conjoint, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé leur transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de leurs demandes d’asile et les a assignés à résidence dans le département de Saône-et-Loire.
Par deux jugements, n° 2303015 et n° 2303016, du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I- Par une requête n° 24LY00080 enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A…, représentée par la SCP Argon-Polette-Nourani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 octobre 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande et de lui remettre un dossier de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence d’indication du critère de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions des articles 3, 4, 5, 17 et 26 (§ 2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– en cas d’exécution, elle l’exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, prohibés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est contraire aux dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
– elle méconnaît le principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter préalablement ses observations ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– est entachée d’un défaut de base légale, du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
II- Par une requête n° 24LY00082 enregistrée le 11 janvier 2024, M. B…, représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani, formule des conclusions et des moyens identiques à ceux énoncés par Mme A….
Mme A… et de M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… et M. B…, ressortissants ivoiriens nés en 1990 et 1994, sont entrés irrégulièrement en France. Le 25 mai 2023, ils ont formulé des demandes de protection internationale auprès de la préfecture de Saône-et-Loire. Saisie de requêtes aux fins de reprise en charge, l’Italie, où ils ont présenté des demandes d’asile le 28 décembre 2022, a expressément fait connaître son accord le 17 juillet 2023, sur le fondement du 1. b) de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et a été informée de la naissance d’un enfant du couple, survenue le 6 août 2023. Par les arrêtés contestés du 20 octobre 2023, le préfet du Doubs a décidé de les transférer aux autorités italiennes. Par des arrêtés du même jour, ils les a assignés à résidence dans le département de Saône-et-Loire. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté leurs demandes par deux jugements de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 31 octobre 2023, dont ils font appel.
Les requêtes nos 24LY00080 et 24LY00082, qui concernent un couple, ont fait l’objet d’un examen conjoint. Dès lors, il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
Mme A… et M. B… se bornent à reprendre dans leurs requêtes les moyens invoqués devant la première juge, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter les requêtes présentées par Mme A… et M. B… devant la cour, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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