Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25BX03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 14 octobre 2025, N° 2300641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2300641 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Maret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 du préfet de la Corrèze.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a considéré, à tort, qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il appartient à l’administration de démontrer que l’un des huit motifs de refus limitativement énoncés à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permettait l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant bangladais, est entré en France en 2011. A l’occasion de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande au motif qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. M. B… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend son moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors que les faits d’agression sexuelle commis en 2014 pour lesquels il a été condamné par le tribunal judicaire de Périgueux le 4 mars 2020, à une peine de trente mois d’emprisonnement, assorti d’un sursis de vingt mois, sont anciens et n’ont pas été réitérés. Toutefois, il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ce moyen par des motifs qu’il convient d’adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B… se prévaut de ce qu’il réside depuis onze ans en France, où il a poursuivi sa scolarité, appris le français et obtenu un CAP cuisine, de ce qu’il est cuisinier en CDI dans la même société depuis 2019 et de ce qu’il travaille avec son épouse, qui est titulaire, tout comme lui, d’une de carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2029, il demeure, ainsi qu’il le précise, titulaire d’un titre de séjour, l’autorisant à résider sur le territoire français. Dès lors, la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
6. En dernier lieu, ainsi que l’ont, à juste titre, relevé les premiers juges, le préfet de la Corrèze, en prenant la décision contestée, n’avait pas à indiquer lequel des huit motifs légitimes, énumérés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était poursuivi, et en quoi le refus de séjour opposé permettait d’atteindre ce but.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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