Annulation 24 octobre 2022
Désistement 24 mai 2023
Annulation 17 juin 2024
Rejet 4 décembre 2024
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24NT02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 juin 2024, N° 2309939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. C… D…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H… E… D… et G… D…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) refusant de délivrer à M. D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2309939 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 mai 2023, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A… et M. D… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les intéressés ne peuvent se prévaloir d’un lien matrimonial et que l’existence d’une vie commune stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, Mme B… A… et M. C… D…, représentés par Me Perrot, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de la décision du 24 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur n’est pas fondé.
Mme A… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 septembre 2020. M. D…, qu’elle présente comme son époux, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 décembre 2022. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 24 mai 2023. Par un jugement du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». L’article L. 811-2 du même code dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer à M. D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé « n’entre pas dans le cadre du droit à la réunification familiale (…) car avant la date d’introduction de la demande d’asile de Mme B… A…, ils n’étaient ni mariés, ni concubins justifiant d’une vie commune suffisamment stable et continue » et que « au surplus, l’intéressé a produit un acte de mariage qui présente diverses anomalies et discordances, notamment en ce qui concerne les mentions réglementaires des actes de mariage (…), ce qui lui ôte tout caractère probant », « la production au dossier d’un tel document [relevant] d’une intention frauduleuse. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note établie par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2021, que l’Office a refusé de reconnaître le mariage déclaré devant lui par Mme A… au motif que l’union a été « célébrée selon les seules formes religieuses et non conformes aux dispositions de la loi ivoirienne ». Mme A… et M. D… produisent toutefois, pour justifier de leur lien matrimonial, la copie intégrale d’un acte de mariage dressé le 24 août 2017 dans les registres d’état civil de la commune d’Abobo. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, cet acte comporte la signature des témoins, aucune autre irrégularité de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document n’étant par ailleurs invoquée. Le lien matrimonial entre les intéressés doit, dans ces conditions, être regardé comme établi. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’OFPRA, que Mme A… et M. D… sont les parents d’un enfant né le 11 janvier 2017 à Malabo (Guinée équatoriale), qui réside actuellement en France avec sa mère. Cette circonstance permet d’établir l’existence d’une vie commune stable et continue entre les intéressés avant l’introduction de la demande d’asile de Mme A…. La communauté de vie a d’ailleurs perduré depuis lors, comme le révèle en particulier la naissance en France, le 24 mars 2023, de leur second enfant. Dans ces conditions, en rejetant, pour les motifs exposés au point 5, la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par M. D… au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 mai 2023 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Perrot dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme B… A… et à M. C… D….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. LE REOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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