Rejet 17 juillet 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25BX02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 juillet 2025, N° 2501234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’ordonner la suspension de toute mesure d’éloignement dans l’attente du jugement au fond, et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501234 du 17 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de l’Indre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des articles L. 612-7, L. 612-8 et L.612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de plusieurs circonstances humanitaires exceptionnelles et de liens personnels et familiaux en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits fondamentaux.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002626 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 14 août 2000 à Settat, serait régulièrement entré en France en juillet 2019 muni d’un visa « étudiant », selon ses déclarations. Par un arrêté du préfet du Nord du 9 juin 2022, portant également obligation de quitter le territoire français, sa demande de titre de séjour a été rejetée. Son interpellation le 9 décembre 2024, alors qu’un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français avaient de nouveau été pris à son encontre par le préfet du Nord le 14 février 2024, a révélé que le requérant avait demandé l’asile le 18 mars 2023 aux Pays-Bas et le 22 mars 2023 en Allemagne. Le 9 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence dans la commune de Montauban. L’irrégularité de sa présence en France et la méconnaissance de l’assignation à résidence ont été révélées par son audition le 11 juin 2025 en garde à vue par les services de police, dans le cadre de délits routiers. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Indre a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, en appel M. A… invoque nouvellement le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant qu’il n’est pas justifié que l’auteur de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature spéciale lui permettant de décider d’une telle mesure. Par un arrêté n° 36-2024-07-15-00006 du préfet de l’Indre du 15 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour, et librement consultable sur internet, Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre. Cette délégation comprend la signature de tous actes à caractère individuel », incluant ainsi les décisions en matière de séjour, d’éloignement des étrangers et d’interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. D’autre part, M. A… reprend ses moyens de première instance visés ci-dessus, auxquels il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu, et notamment en ce que concerne les liens qu’il entretiendrait avec ses deux enfants qui seraient français, pas plus qu’il ne justifie de ce qu’il participerait à leur entretien, ni qu’il serait reconnu en qualité d’aidant familial de sa sœur et son beau-frère. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Une copie sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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