Annulation 11 octobre 2022
Désistement 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6 mars 2024, n° 22LY03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2022, N° 2005507 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au groupement hospitalier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005507 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence a licencié Mme A, a enjoint au directeur du groupement hospitalier Portes de Provence de la réintégrer juridiquement à la date de son éviction et de la réintégrer effectivement dans l’emploi qu’elle occupait avant son éviction ou dans un emploi équivalent, dans le délai de quatre mois et a mis à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Brocheton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, le groupement hospitalier Portes de Provence a indiqué se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme D A, représentée par Me Lamamra, a indiqué accepter le désistement du groupement hospitalier Portes de Provence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le groupement hospitalier Portes de Provence a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 22LY03755.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au groupement hospitalier Portes de Provence et à Mme D A.
Fait à Lyon, le 6 mars 2024.
La magistrate désignée,
C B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 22LY037552
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