Rejet 11 juillet 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2426709/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2426709/2 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A…, représenté par Me Scalbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre de principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1983, déclare être entré en France le 15 septembre 2009. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans la demande de l’intéressé, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de l’arrêté attaqué.
5. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour […] ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. […] / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour […] ».
7. L’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et indique qu’après un examen approfondi de sa situation, M. A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel et n’est pas en mesure d’attester de façon suffisamment probante d’une durée de résidence de plus de dix ans sur le sol français. Par ailleurs, l’arrêté attaqué précise que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dès lors, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de M. A… sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est, comme c’est le cas en l’espèce, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation devront être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, si M. A… reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, les pièces produites au dossier sont insufisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de son séjour habituel en France notamment entre 2019 et 2021. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que M. A… ne justifiait pas de sa présence en France entre 2019 et 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour devra être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
10. D’une part, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis le 15 septembre 2009, soit depuis plus de quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, les pièces qu’il verse au dossier pour en attester ne permettent pas d’établir, comme il a été dit au point 8, la durée de son séjour habituel sur le territoire français sur toute la période alléguée. D’autre part, s’il soutient qu’il justifiait d’une promesse d’embauche lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de plusieurs contrats de travail conclus, pour une durée déterminée dans le cadre d’une mission d’intérim en mars 2011, pour une durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissier libre-service en juin 2011, pour une durée déterminée à temps complet en qualité de manutentionnaire en septembre 2011, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Comme il a été dit précédemment, M. A… n’établit pas la durée alléguée de son séjour en France et il ne justifie pas d’une intégration professionnelle ou sociale particulière. Le dernier titre de séjour dont il a disposé expirait le 31 décembre 2015. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France n’allègue ni n’établit ne plus disposer d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale et, dès lors, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen devra être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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