Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 mars 2026, n° 25NC02888
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 31 octobre 2025
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CAA Nancy
Rejet 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et qu'elle avait été suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a rejeté cet argument, n'ayant pas établi l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et qu'elle avait fait l'objet d'un examen particulier.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète avait correctement évalué la situation de Monsieur A… B… et que la décision était légale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02888
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02888
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 octobre 2025, N° 2502075
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 mars 2026, n° 25NC02888