Rejet 31 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 octobre 2025, N° 2502075 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en cas de maintien sur le territoire.
Par un jugement n° 2502075 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant irakien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 août 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 avril 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 19 mai 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en cas de maintien sur le territoire. M. B… A… fait appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du 3 juin 2025 en litige ne comporte aucune décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen dirigé contre une telle décision doit être écarté et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de la Haute-Marne, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. B… A… par l’OFPRA et la CNDA ainsi que le rejet, comme irrecevable, de sa demande de réexamen et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, la décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation établit par ailleurs que la préfète de la Haute-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… A… se prévaut de la durée de son séjour en France, et de la présence de ses parents et de son frère qui ont également sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige et, célibataire et sans enfant, il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de ses parents dont la demande d’asile a également été rejetée par l’OFPRA. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la date et les conditions d’entrée de M. B… A… en France, mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’absence de précédente mesure d’éloignement et à l’absence de menace pour l’ordre public. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation d’un étranger à qui elle interdit le retour sur le territoire français, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen particulier de sa situation, doivent être écartés.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre en cas de maintien sur le territoire après l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… A… et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Flux migratoire
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Grossesse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Personne publique ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Commune ·
- Victime ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité publique ·
- Police générale ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement ·
- Immobilier
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Vices ·
- Demande ·
- Manifeste
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référence ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Offre ·
- Caution ·
- Titre ·
- Cession ·
- Volonté ·
- Message
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parents
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Titre ·
- Équité ·
- Instance ·
- Part ·
- Situation économique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.