Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26TL00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00804 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 février 2026, N° 2504446 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… et Mme B… A…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les nuisances sonores qu’ils subissent depuis l’installation d’un ralentisseur à proximité de leur maison d’habitation située à Cardet (Gard).
Par une ordonnance n° 2504446 du 16 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande et désigné M. C… comme expert.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la commune de Cardet, représentée par Me Floutier, demande à la cour de surseoir à l’exécution de cette ordonnance du 16 février 2026 et de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conditions pour accorder le sursis à exécution en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’existent des moyens sérieux et des conséquences difficilement réparables ;
le maire est compétent en matière de sécurité au titre notamment de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales ;
la construction du ralentisseur est conforme aux normes et ce ralentisseur est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation ;
l’expertise est inutile et la condition posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est donc pas satisfaite ;
le sursis doit donc aussi être accordé sur le fondement de l’article R. 811-17 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
4. L’ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande d’expertise des époux A… et désigné un expert notamment pour apprécier les caractéristiques d’un ralentisseur situé chemin des murailles à Cardet et les éventuelles nuisances acoustiques dont il serait la cause n’a ni pour objet, ni pour effet d’annuler une décision administrative. La commune de Cardet ne peut donc utilement fonder sa demande de sursis à exécution sur les dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Cette même ordonnance qui a pour seul objet de prescrire en référé une mesure d’instruction se traduisant par le dépôt d’un rapport d’expertise n’est pas plus susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la commune qui n’est donc pas fondée à soutenir que la condition posée par l’article R. 811-17 serait aussi remplie. Enfin si la commune cite également les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative selon lesquelles la juridiction d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, la mesure d’instruction ordonnée n’a pas pour effet d’exposer la commune au risque de la perte d’une somme. Aucune des conditions permettant d’accorder le sursis à exécution prévues par les dispositions précitées n’est ainsi satisfaite. Enfin et en tout état de cause l’exécution de l’ordonnance, eu égard à sa portée, n’est pas non plus de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de la commune au sens de l’article R. 533-2 du code de justice administrative permettant d’obtenir en appel la suspension d’une ordonnance de référé instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cardet n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 16 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et à demander qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Cardet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cardet.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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