Annulation 22 décembre 2023
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 24MA00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2023, N° 2100126, 2100270, 2100686, 2102328 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041055 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon :
Dans l’instance n° 2100126 :
- d’annuler l’arrêté n° 2020/205 du 14 octobre 2020 par lequel le maire de Solliès-Toucas l’a placé en position de congé de longue durée à compter du 29 avril 2020 pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 28 juillet 2020 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement ;
- d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de prendre un arrêté de prolongation de congé de longue durée à plein traitement ;
Dans l’instance n° 2100270 :
- d’annuler l’arrêté n° 2020/206 du 27 octobre 2020 par lequel le maire de Solliès-Toucas l’a placé en position de disponibilité pour raisons médicales, à compter du 29 juillet 2020 pour une période 6 mois, soit jusqu’au 28 janvier 2021 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement ;
- d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de prendre un arrêté de prolongation de congé de longue durée à plein traitement ;
Dans l’instance n° 2100686 :
- d’annuler l’arrêté n° 2021/11 du 20 janvier 2021 par lequel le maire de Solliès-Toucas a prolongé son placement en position de disponibilité pour raisons médicales, à compter du 29 janvier 2021 pour une période 6 mois, soit jusqu’au 28 juillet 2021 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement ;
- d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de prendre un arrêté de prolongation de congé de longue durée à plein traitement ;
Dans l’instance n° 2102328 :
- d’annuler l’arrêté n° 2021/170 du 7 juillet 2021 par lequel le maire de Solliès-Toucas a prolongé son placement en position de disponibilité pour raisons médicales, à compter du 29 juillet 2021 pour une période 6 mois, soit jusqu’au 28 janvier 2022 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement ;
- d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de prendre un arrêté de prolongation de congé de longue durée à plein traitement.
Par un jugement n°s 2100126, 2100270, 2100686, 2102328 du 22 décembre 2023 le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du maire de Solliès-Toucas des 20 janvier 2021 et 7 juillet 2021, enjoint au maire de Solliès-Toucas de placer M. A… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 janvier 2021, pour la période pendant laquelle l’intéressé n’aura pas repris son service ou fait valoir ses droits à la retraite, dans un délai de deux mois et rejeté les requêtes n° 2100126 et n° 2100270 ainsi que le surplus des conclusions des autres requêtes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24MA00406, M. B… A…, représenté par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2100126 du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2020 le plaçant en congé de longue durée à mi-traitement à compter du 29 avril 2020 pour une durée de 3 mois ;
3°) d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de régulariser sa situation administrative et financière sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne fait pas mention de l’enregistrement d’une note en délibéré et est donc irrégulier au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- ses requêtes n’étaient pas tardives ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que la composition du comité médical était irrégulière ;
- les dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation et qu’il aurait dû se voir appliquer celles de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé le 29 juillet 2015 ;
- il aurait dû être placé en congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement.
La procédure a été communiquée à la commune de Solliès-Toucas, laquelle n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24MA00407, M. B… A…, représenté par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2100270 du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 le plaçant en congé de longue durée à mi-traitement à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de 6 mois ;
3°) d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de régulariser sa situation administrative et financière sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne fait pas mention de l’enregistrement d’une note en délibéré et est donc irrégulier au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- ses requêtes n’étaient pas tardives ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que la composition du comité médical était irrégulière ;
- les dispositions issues de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation et qu’il aurait dû se voir appliquer celles de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé le 29 juillet 2015 ;
- il aurait dû être placé en congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Solliès-Toucas, représentée par Me Varron Charrier, demande à la cour :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les requêtes dirigées contre les arrêtés des 14 et 27 octobre 2020 et de le réformer en tant qu’il a annulé les arrêtés du 20 janvier 2021 et du 7 juillet 2021 ;
3°) de rejeter les requêtes de M. A… ;
4°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A…, ce dernier ayant été rétabli dans ses droits à titre rétroactif ;
- la demande de première instance était tardive ;
- M. A… ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’un congé de longue durée imputable au service, si bien que les arrêtés en litige sont parfaitement légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Varron Charrier, avocate de la commune de Solliès-Toucas.
Une notre en délibéré, présentée pour la commune de Solliès-Toucas, a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 22 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses requêtes dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le maire de Solliès-Toucas l’a placé en position de congé de longue durée à mi-traitement à compter du 29 avril 2020 pour une période de 3 mois, et l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de Solliès-Toucas l’a placé en position de disponibilité pour raisons médicales, à compter du 29 juillet 2020 pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 28 janvier 2021 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement. Par un appel incident, la commune de Solliès-Toucas relève appel du jugement attaqué en tant qu’il a annulé les arrêtés du 20 janvier 2021 et du 7 juillet 2021.
2. Les requêtes n°s 24MA00406 et 24MA00407 concernent le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur l’étendue du litige :
3. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 octobre 2024, le maire de Solliès-Toucas a, en exécution de l’arrêt de la cour n° 22MA01264 du 2 avril 2024, placé M. A… en congé de longue durée imputable au service pour la période du 29 juillet 2018 au 28 juillet 2020 et procédé au versement des sommes correspondant à ses droits à plein traitement sur cette période, il n’en ressort toutefois pas que les arrêtés en litiges des 14 et 27 octobre 2020 auraient été retirés. Il y a donc toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si M. A… soutient que la note en délibéré qu’il a transmise au tribunal n’a pas été visée par le jugement attaqué, il résulte toutefois de l’instruction que le courrier qu’il lui a adressé, daté du 6 décembre 2023, bien qu’intitulé « note en délibéré », a été enregistré et communiqué le 7 décembre 2023, avant l’audience qui s’est tenue le 8 décembre 2023, et constituait des observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué aux parties le 4 décembre 2023. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige du 14 octobre 2020 et du 27 octobre 2020 ont été notifiés à M. A… le 13 novembre 2020 avec la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours ouvert contre ces décisions expirait donc le 14 janvier 2021 à minuit. Il en ressort également que, si la requête de M. A… dirigée contre ces arrêtés a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 15 janvier 2021, le requérant l’avait cependant déposée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2021, comme en atteste le cachet qui y est apposé, date à laquelle le délai de recours contentieux n’était pas expiré. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les requêtes enregistrées sous les n° 2100126 et 2100270 dirigées contre les arrêtés des 14 et 27 octobre 2020 comme étant tardives.
7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il a rejeté les requêtes n° 2100126 et 2100270 dirigées contre les arrêtés des 14 et 27 octobre 2020. Il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. A… contre ces deux arrêtés par la voie de l’évocation.
Sur la légalité des arrêtés des 14 et 27 octobre 2020, du 20 janvier 2021 et du 7 juillet 2021 :
8. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 21 bis. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
9. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, agent de police municipale de la commune de Solliès-Toucas, a été victime d’un accident le 9 octobre 2013, dans le cadre de ses fonctions alors qu’il désactivait une alarme dans une école de la commune, la sonnerie retentissante lui ayant causé des lésions irréversibles des oreilles à l’origine d’acouphènes très importants, d’une hyperacousie et d’une perte auditive l’invalidant lourdement dans sa vie quotidienne et rendant impossible la reprise du travail. Les troubles psychologiques au titre desquels M. A… a demandé à bénéficier d’un congé de longue durée imputable au service sont apparus au plus tard le 27 avril 2015. La situation de cet agent est donc régie par le droit antérieur à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, à savoir l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
10. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose,
maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (…). ».
11. L’imputabilité au service de l’accident dont M. A… a été victime le 9 octobre 2013 a été reconnue à la suite de l’avis de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var du 26 mars 2014. M. A… a été placé en congé maladie à compter du 10 octobre 2013, puis en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 29 juillet 2015 jusqu’au 28 juillet 2016. Il a ensuite été placé en congé de longue durée à plein traitement du 29 juillet 2016 au 28 avril 2018. Par un courrier adressé au maire de Solliès-Toucas le 5 décembre 2017, M. B… A… a sollicité la saisine du comité médical, le renouvellement de son congé de longue durée pour une nouvelle période de 6 mois et afin de voir reconnaître son congé de longue durée comme étant imputable au service. Lors de sa séance du 24 mai 2018, le comité médical départemental a émis un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée de M. A… pour une durée de six mois à compter du 29 avril 2018. Par l’arrêté en litige du 14 octobre 2020, le maire de Solliès-Toucas a placé M. A… en position de congé de longue durée à mi-traitement pour une période cumulée allant du 29 avril 2020 au 28 juillet 2020, puis par les arrêtés en litige des 27 octobre 2020, 20 janvier 2021 et 7 juillet 2021, il l’a placé en disponibilité pour raisons médicales à mi-traitement pour une période cumulée allant du 29 juillet 2020 au 28 janvier 2022. Par ces arrêtés, le maire de Solliès-Toucas a ainsi implicitement mais nécessairement considéré que M. A… était placé en position de congé de longue durée en raison d’une maladie n’ayant pas été contractée dans l’exercice de ses fonctions, hypothèse prévue par les dispositions précitées du 4e de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans laquelle l’agent placé en congé de longue durée n’a droit de percevoir son plein traitement que pendant une période de trois ans.
12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
13. Il ressort des pièces du dossier d’une part que les séquelles auditives irréversibles dont M. A… est atteint résultent directement et exclusivement de l’accident de service dont il a été victime le 9 octobre 2013, et d’autre part que les troubles psychologiques dont il souffre, à savoir une sémiologie dépressive marquée et un tableau phobique invalidant, ont été diagnostiqués le 27 avril 2015 par le Dr C…, médecin psychiatre, sont dépourvus de lien avec une quelconque anomalie psychopathologique antérieure et sont en lien direct et certain avec les séquelles auditives précitées et donc avec l’accident de service dont il a été victime.
Dans ces conditions, les pathologies affectant M. A… lui ouvraient droit à un congé de longue durée pour maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions. Par suite, la période de cinq ans, prévues par les dispositions citées au point 10, durant laquelle M. A… devait être placé en position de congé de longue durée à plein traitement a commencé à courir le 29 juillet 2015, la période durant laquelle M. A… a été placé en congé de longue maladie à plein traitement étant réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection, jusqu’au 28 juillet 2020. M. A… avait ensuite droit à congé de longue durée à mi-traitement du 29 juillet 2020 pendant une durée de deux ans ou jusqu’à la date à laquelle l’intéressé a été admis à la retraite, si elle intervient avant. Il en résulte d’une part que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 14 et 27 octobre 2020 et d’autre part que la commune de Solliès-Toucas n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement contesté en tant qu’il annule les arrêtés du 20 janvier 2021 et du 7 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Si M. A… demande à la cour d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de régulariser sa situation administrative et financière, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3, que la commune a, en exécution de l’arrêt de la cour n° 22MA01264 du 2 avril 2024, par un arrêté du 9 octobre 2024, placé M. A… en congé de longue durée imputable au service à plein traitement pour la période du 29 juillet 2018 au 28 juillet 2020 et l’a maintenu en congé de longue durée à mi-traitement pour la période du 29 juillet 2020 au 31 décembre 2021, M. A… ayant été admis à la retraite le 1er janvier 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que la commune de Solliès-Toucas a procédé au versement des sommes, non contestées, correspondant à ses droits à plein traitement puis à mi-traitement sur ces périodes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’injonctions présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Solliès-Toucas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas la somme de 2 000 euros à verser à M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1 du jugement n°s 2100126, 2100270, 2100686, 2102328 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Solliès-Toucas des 14 et 27 octobre 2020 sont annulés
Article 3 : La commune de Solliès-Toucas versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à la commune de Solliès-Toucas et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Fedi, présidente ;
Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
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