Confirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juil. 2021, n° 17/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04785 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 30 mars 2017, N° 2016007148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 17/04785 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7HP
Madame C X
Monsieur E Y
SAS DEMETRIS
c/
Monsieur G B
SAS BMF HOLDING
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2017 (R.G. 2016007148) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 03 août 2017
APPELANTS :
Madame C X, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur E Y, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
SAS DEMETRIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Hugo LEVY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G B, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Jérôme BOUSQUET, avoca au barreau de la CHARENTE
SAS BMF HOLDING prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre GRAMAGE de la SELARL CABINET D’AVOCATS PIERRE GRAMAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS BMF Holding a été créée fin 2015 dans la perspective d’acquisition des titres de la société Bagages & Maroquinerie Française (la société BMF), par deux groupes d’actionnaires détenant chacun 50 % du capital
— Mme X (désignée comme présidente), M. Y, M. Z et la SAS Demetris,(le groupe X ;
— M. G B, la société CCPRO (désignée en qualité de directeur général), M. E B et M. A (le groupe B).
En raison des difficultés liées à l’opération de rachat, Mme X, M. Y, M. Z et la SAS Demetris ont souhaité vendre leurs titres à M. B.
Par exploits d’huissier en date des 19 et 21 novembre 2016, Mme X, M. Y et la société Demetris ont assigné la société BMF Holding et M. B devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins d’obtenir l’exécution forcée de la cession de leurs actions dans la société BMF Holding.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2017, la société BMF Holding n’ayant pas comparu, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— rejeté la demande de Mme X, M. Y et la société Demetris de voir écarter des débats la pièce n°11 de M. B,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme X, M. Y et la société Demetris formées à l’encontre de M. B,
— condamné solidairement Mme X, M. Y et la société Demetris à payer à M. B la somme de 1 000 euros, ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Mme X, M. Y et la société Demetris ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 03 août 2017, intimant M. B et la société BMF Holding.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a désigné Charente Médiation pour procéder par voie de médiation entre les parties. Cette médiation a ensuite été refusée par l’une des parties.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— vu les articles 1583 et 1591 du code civil,
— vu les articles L 228-1 et R 228-10 du code de commerce,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 30 mars 2017
— statuant à nouveau,
— constater l’accord de volontés entre M. B d’autre part et Mme X, la société Demetris et M. Y d’autre part, portant sur le rachat des titres détenus par ces derniers dans BMF Holding moyennant un prix égal au prix de souscription initiale desdits titres ;
— en conséquence,
— dire et juger que, compte tenu de l’offre de rachat des titres de BMF Holding formulée par M. B et de l’acceptation de cette offre, la vente à M. B des titres détenus par Mme X, la société Demetris et M. Y dans le capital de la société BMF Holding moyennant un prix égal au prix de souscription initiale desdits titres est parfaite depuis les 29 et 31 juillet 2016 ;
— condamner M. B à verser entre les mains des cédants, dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le prix de cession, à savoir :
— 70 000 euros à Mme X ;
— 17 500 euros à la société Demetris ;
— 35 000 euros à M. Y
— dire et juger en tant que de besoin que le présent jugement emportera, sous réserve du paiement par M. B du prix de cession des titres précités, transfert de propriété desdits titre à son profit
— ordonner à la société BMF Holding de procéder à l’inscription en compte dans les registres de la société des cessions à M. B des titres détenus par Mme X, la société Demetris et M. Y dans le capital de la société BMF Holding à compter de la signification dudit jugement, et toujours sous réserve du paiement par M. B du prix de cession desdits titres
— enjoindre à M. B de garantir Mme X de toute condamnation éventuelle découlant de la caution consentie par celle-ci à la Caisse d’Epargne de Centre Loire en garantie du prêt de 420 000 euros contracté par la société BMF Holding et lui enjoindre de se substituer à Mme X à l’égard de ladite banque
— le tout sous une astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir
— en tout état de cause,
— condamner M. B à régler à Mme X, la société Demetris et M. Y la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. B aux dépens, dont distraction au profit de Me Katell Le Borgne de la SCP Lavalette avocats conseils.
Les appelants exposent que la société BMF, initialement constituée sous forme de SARL, a été transformée en SAS ; que le prix convenu, de 630 000 euros, a été financé par un emprunt bancaire de 420 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne et un financement en fonds propres de 210 000 euros (KS fixé à 280 000 euros) ; que l’acquisition des titres de BMF par BMF Holding a été réalisée par M. B le 07 juillet 2016, et le prix de cession de 630 000 euros versé aux vendeurs dans des conditions criticables puisque les termes de la garantie d’actif et de passif n’avaient pas encore été finalisés entre les parties, et qu’aucune assemblée générale de la société acquéreur autorisant l’acquisition ne s’était tenue (condition pourtant requise par la banque pour participer au financement), sur la base des actes de cession signés par les vendeurs mais pas par l’acquéreur BMF Holding et ne contenant aucune garantie d’actif et de passif que M. B avait fait établir de façon occulte par son conseil, et remis à la banque ; qu’en réaction, la société BMF Holding a demandé à M. B de régulariser cette garantie d’actif et de passif, ce qu’il a refusé alors cependant que les comptes n’apparaissaient pas fiables ; que divers contentieux ont été engagés ; que le groupe X ayant par ailleurs été alerté sur l’impossibilité de bénéficier de la réduction d’impôts dont ils entendaient se prévaloir dans le cadre de l’opération de rachat, les deux groupes sont convenus de mettre l’opération à néant ; que M. B leur a proposé de leur racheter leurs titres BMF Holding à prix coûtant, ce qu’ils ont accepté ; qu’il a réitéré sa proposition de rachat à plusieurs reprises notamment les 03 et 10 octobre tout en l’assortissant notamment d’une condition tenant au remboursement des 260 000 euros prêtés à Mme X qui ne figure pas dans son offre du 29 juillet acceptée et qu’il savait impossible à réaliser. Ils font valoir que la rencontre des volontés des appelants et de M. B est caractérisée ; que la vente des titres objet de l’accord de rachat est devenue parfaite dès l’échange des consentement ; que M. B a exprimé à plusieurs reprises et dès le 29 juillet 2016 sa volonté d’acquérir leurs titres moyennant un prix égal au prix de souscription initial ; qu’ils ont quant à eux exprimé dès les 30 et 31 juillet 2016 leur volonté de vendre au prix proposé ; que tous ces éléments (identité des parties, objet et prix de vente) ont été repris dans les ordres de mouvements de titres et les formulaires CERFA établis le 03 août 2016 ; qu’en
outre, M. B doit se substituer à Mme X qui s’était portée caution du prêt en sa qualité d’actionnaire et de dirigeant de la société BMF Holding (expressément évoqué dans un mail à la banque (p 25)) et la garantir de toute condamnation éventuelle en découlant ; qu’ils ont d’ailleurs engagé une action judiciaire devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation en nature du préjudice de BMF Holding du fait des fautes de gestion, action à laquelle ils renonceront s’il est fait droit à leur demande d’exécution forcée.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. B demande à la cour de :
— vu les articles 1114 et 1117 du code civil
— vu les pièces communiquées
— confirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal de commerce d’Angoulême,
— débouter en conséquence Mme X, la société Demetris et M. Y de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement Mme X, la société Demetris et M. Y à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Le Barazer & d’Amiens.
M. B fait notamment valoir que les appelants ne démontrent pas la rencontre des volontés qu’ils invoquent ; qu’aucun accord n’est intervenu sur la solution proposée par Mme X ; que c’est Mme X elle-même qui a signé le 17 mars 2016 en sa qualité de présidente le contrat de prêt (de 420 000 euros) pour le financement de l’achat par BMF Holding des actions de la société BMF pour le prix de 630 000 euros et les annexes pour acceptation des garanties de caution personnelle et de nantissement des actions de la société BMF ; qu’elle a produit de mauvaise foi devant le tribunal le projet de contrat pour soutenir qu’elle n’en était pas signataire ; qu’elle a été très déçue d’apprendre l’impossible défiscalisation ; que son projet était alors non pas de céder les actions mais de convoquer l’assemblée générale pour liquider amiablement la société et d’annuler le prêt ; que les mails de Mme X expriment clairement sa responsabilité et sa recherche de solutions juridiques pour limiter les conséquences de ses manquements dans l’exercice de son mandat de présidente ; qu’à défaut elle cherche des solutions judiciaires en invoquant ses fautes à lui alors que la société FCD dont il est le dirigeant a consenti à la société Cuir Auto Shop qu’elle dirige une avance de trésorerie de 100 000 euros sans intérêts et à Mme à titre personnel une avance de trésorerie de 160 000 euros sans intérêts ; qu’il n’a jamais formulé d’offre de rachat des titres ; que son consentement à l’opération de rachat était légitimement conditionné par le remboursement des 260 000 euros ; qu’il n’a jamais été question qu’il se substitue à Mme X pour l’engagement de caution ; que les appelants ne prouvent ni une offre définie selon les modalités alléguées dans l’assignation ni l’acceptation de cette offre ; qu’il y a seulement eu invitation à entrer en négociation, l’offre étant caduque à l’issue d’un délai raisonnable ; que les appelants ne peuvent demander qu’il lui soit enjoint de garantir Mme X dans la mesure où la Caisse d’Epagne n’est pas partie à la procédure et n’a aucune obligation de consentir une modification des conditions du contrat de prêt librement négocié et consenti par Mme X ; que la demande portant sur l’obligation de garantir Mme X de toute condamnation éventuelle découlant de la caution est une demande étrangère à la demande principale de cession forcée des actions.
La société BMF Holding a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020 pour l’audience du 1er décembre 2020 mais les parties ayant sollicité la collégialité le 26 novembre 2020, le dossier a été défixé et renvoyé à l’audience du 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Les appelants consacrent une partie importante de leur argumentation à la critique des conditions dans lesquelles l’acquisition des titres de BMF par BMF Holding aurait été réalisée par M. B le 07 juillet 2016, ce qui a conduit la société BMF Holding à engager des actions contre le groupe et la banque. La cour en retiendra surtout que depuis lors un contentieux abondant oppose les parties, le tribunal de commerce d’Angoulême ayant été saisi à plusieurs reprises de demandes d’annulation d’assemblées générales avant de désigner la SELARL Laureau en qualité de mandataire ad hoc le 08 janvier 2019 aux fins notamment d’organiser une assemblée générale dans le but de désigner un nouveau président.
Pour autant, les appelants ne tirent aucune conséquence particulière de cette argumentation qui est en tout état de cause totalement étrangère au litige qui oppose les parties, qui porte principalement sur la question de savoir si une vente parfaite des parts est intervenue entre elles en juillet 2016.
Les appelants qui le soutiennent font valoir que le groupe X ayant été alerté sur l’impossibilité de bénéficier de la réduction d’impôts dont ils entendaient se prévaloir dans le cadre de l’opération de rachat, les deux groupes sont convenus de mettre l’opération à néant ; que dans un premier temps, Mme X et M. B ont décidé entre le 27 et le 29 juillet 2016 de dissoudre la société ; que lors d’une réunion téléphonique du 29 juillet 2016, M. B leur a proposé de leur racheter leurs titres BMF Holding à prix coûtant, ce qu’ils ont accepté ; qu’il résulte des pièces que c’est M. B qui a pris contact avec le conseil de la société BMF Holding dès le 29 juillet 2016 pour formuler son offre de rachat (leurs pièces 19 et 20) qui a été acceptée par les membres du groupe le 30 juillet 2016 par M. Y, le 31 juillet par la société Demetris, et le 1er août par M. Z (pièces 21 à 26) ; que finalement il n’a racheté que les parts de M. Z (17 500 euros), ce qui lui a permis de se rendre à moindre frais majoritaire mais constitue une exécution partielle de l’accord de rachat avec toutes conséquences juridiques ; qu’il a d’ailleurs réitéré sa proposition de rachat à plusieurs reprises notamment les 03 et 10 octobre 2016 tout en l’assortissant notamment d’une condition tenant au remboursement des 260 000 euros (100 000 + 160 000 euros prêtés par la société FCD à la société Cuir Auto Shop dont Mme X I et à Mme X personnellement) qui ne figure pas dans son offre du 29 juillet acceptée et qu’il savait impossible à réaliser ; que Mme X n’a jamais été rendue destinataire du mail de M. B du 1er août 2016 (pièce 43) qui mentionne cette condition ; qu’elle a déposé plainte pour faux.
Les intimés font valoir de leur côté que M. B n’a jamais formulé d’offre de rachat des titres ; que ce sont au contraire les membres du groupe X qui ont formulé une offre de vente ; que son consentement à l’opération de rachat était légitimement conditionné par le remboursement des 260 000 euros ; que les appelants ne prouvent ni une offre définie selon les modalités alléguées dans l’assignation (avec accord sur le prix et substitution de caution), ni l’acceptation de cette offre, alors que M. B a de son côté exprimé sans équivoque sa volonté d’obtenir le remboursement et l’impossibilité à défaut de consentir à la cession (cf notamment le mail du 03 octobre 2016) ; que son mail du 1er août 2016 est non équivoque ; que la plainte pour faux déposée par Mme X a été classée sans suite le 06 juillet 2018, comme celle déposée pour abus de confiance, détournement et abus de bians sociaux (pièce 15 des intimés).
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— Mme X a adressé le 28 juillet 2016 un message à la Caisse d’Epargne pour l’informer de la décision commune de ne pas aboutir le rachat (pièces 10 et 17)
— son conseil a adressé le 30 juillet 2016 à 08h54 à M. B un message ainsi libellé : "
vous avez
proposé une autre alternative qui est de racheter rapidement au prix d’entrée danss bmf h les associés qui le souhaiteraient et continuer l’acquisition par vous même en conservant le prêt. La sortie de C X impliquera qu’elle ne soit pas considérée comme ayant été ou pouvant être caution. Il faudra, comme vous en avez convenu, que vous fassiez reprendre sa caution ou que vous la repreniez à votre compte (pièce 19) ;
— M. B a répondu le même jour à 11h24 qu’il souhaitait connaître la position de chacun (« qui veut sortir, qui souhaite rester ' »), avant de refuser le lendemain en indiquant que s’il devait le faire il aurait besoin de l’argent avancé par FCD ;
— M. B a adressé le 1er août 2016 un mail dans lequel il indique : « si je devais reprendre des parts et effectuer un remboursement anticipé, je ne pourrais pas payer sans l’argent que FCD t’a avancé »;
— par un message du 03 octobre 2016, M. B a écrit notamment à M. Y : « je vous rappelle l’offre que j’ai déjà formulée : A. Je propose à chacun le rachat de ses actions à leur prix (selon le voeu de C et dès qu’elle aura procédé au remboursement des 260 Keuros) », rappelant et justifiant des prêts de 100 000 et 160 000 euros, accordé pour 3 mois en décembre et non remboursé malgré les relances (pièces 34 de appelants et 13 des intimés) ;
— le conseil de M. B a adressé le 10 octobre 2016 un message dans les mêmes termes, faisant référence à une proposition ('depuis août') (pièce 35 des appelants).
Les appelants déduisent de ces échanges que compte tenu de l’offre de rachat des titres de BMF Holding formulée par M. B et de l’acceptation de cette offre, la vente à M. B des titres détenus par Mme X, la société Demetris et M. Y dans le capital de la société BMF Holding moyennant un prix égal au prix de souscription initiale desdits titres est parfaite depuis les 29 et 31 juillet 2016 .
Les intimés sont cependant fondés à faire valoir que les échanges dont la teneur vient d’être rappelée révèlent surtout la volonté de Mme X, découvrant l’impossibilité de procéder à une défiscalisation, de se retirer de la société BMF Holding après avoir d’abord envisagé dans l’urgence de procéder à sa liquidation. Si ses messages et ceux de son conseil confirment que M. B n’était pas opposé au rachat de leurs parts, ce que l’intéressé ne conteste pas, ils ne permettent en aucun cas de caractériser un accord parfait sur la chose et le prix alors même que l’intimé soutient, justificatif à l’appui, qu’il a toujours subordonné son accord au remboursement des prêts consentis, les appelants ne produisant aucun message émanant de lui établissant la preuve contraire. Même s’ils soutiennent que le mail faisant état de cette condition est un faux, la cour relève que devant le tribunal, ils avaient demandé le rejet de ce mail (pièce 11) pour avoir été produit tardivement aux débats, demande qui a été rejetée car il figurait aussi dans leurs propres pièces, ce qui confirme qu’ils en ont bien été destinataires (pièce 39).
Les appelants prétendent par ailleurs pouvoir exiger de M. B, en conséquence de cette vente, qu’il se substitue à Mme X pour l’engagement de caution.
Or ils ne justifient pas que cette condition, élément déterminant de la vente, ait jamais été acceptée par M. B, qui soutient au contraire qu’il n’en a jamais été question,ce qui
interdit de plus fort de considérer qu’il y a eu rencontre des volontés.
C’est donc à bon droit que les intimés font valoir que les échanges de mails invoqués comme preuve d’un accord sur la chose et sur le prix attestent seulement de la volonté de rechercher une solution et de négocier la fin de leur association, l’affectio societatis ayant disparu ; que faute de comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et d’exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Les conditions d’une vente n’étant pas réunies, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme X, la société Demetris et M. Y de toutes leurs demandes.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. B les sommes exposées par lui dans le cadre de l’appel et non comprises dans les dépens. Mme X, la société Demetris et M. Y seront condamnés à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, la société Demetris et M. Y seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 30 mars 2017
Condamne in solidum Mme X, la société Demetris et M. Y à payer à M. B la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme X, la société Demetris et M. Y aux entiers dépens de la procédure dont recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Le Barazer & d’Amiens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Fabry, conseiller, le président, empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
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