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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 4 nov. 2021, n° 20/11382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 15 octobre 2020, N° 16/00190 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BM-BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY c/ S.A. DEUTSCHE BANK, Société SCI DENIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/789
Rôle N° RG 20/11382
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRJR
Société BM-BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
C/
G X
E F épouse X
H A
J Z
TRESOR PUBLIC
Société SCI DENIA
M P N
O R C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00190.
APPELANTE
Société BM-BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY anciennement dénommée BANK MOSKVY ou BANK OF MOSCOW,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8/[…]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alexandre BAILLY du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur G X
né le […] à BAKOU,
demeurant […]
assigné par transmission au ministère de la justice de la fédération de Russie le 02.04.21
défaillant
Madame E F
épouse X
née le […] à BAKOU,
demeurant […]
assignée par transmission au ministère de la justice de la fédération de Russie le 02.04.21
défaillante
Madame H A
née le […] à […],
demeurant […]
assignée par transmission au ministère de la justice de la fédération de Russie le 02.04.21
défaillante
Monsieur J Z
né le […] à […],
demeurant […]
assigné par transmission au ministère de la justice de la fédération de Russie le 02.04.21 défaillant
immatriculée au RCS de GENEVE (SUISSE) sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […], […]
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
TRÉSOR PUBLIC représenté par son Comptable des Impôts de la Recette des non-résidents
siège10 Rue du Centre – 93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX
assigné le 31.03.21 à personne habilitée
défaillant
Société SCI DENIA Société civile immobilière,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social YCHE CAPITAL, […]
assignée le 01.04.21 par PVR article 659 du code de procédure civile
défaillante
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur M P N, en qualité de gérant financier de M. G X
né le […]
de nationalité russe
demeurant […], […],
Monsieur O R C, en qualité de gérant financier de M. G X
né le […]
demeurant MOSCOU, […], FEDERATION DE RUSSIE,
Tous deux représentés et plaidant par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021, puis prorogé au 04 novembre 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Se fondant sur la copie exécutoire d’un acte dressé par Me Cagniart, notaire à Paris, en date du 6 décembre 2011, contenant prêt, la société Deutsche Bank a entrepris à l’encontre de monsieur G X et madame E F, son épouse, une procédure de saisie immobilière pour avoir paiement d’une somme de 13 196 883.60 euros en principal, intérêts et frais, sur des biens leur appartenant, situés à Antibes (06), […] et […], […] pour 56 a et […]
Le commandement de payer valant saisie délivré les 21 et 25 juillet 2016 est resté sans effet, il a été publié le 14 septembre 2016, volume 2016 S numéro 86.
Monsieur M N est intervenu volontairement à la procédure de saisie immobilière, devant le juge de l’exécution de Grasse, en février 2017, indiquant avoir la qualité de gérant financier de G X (jugement du 2 septembre 2016 de la cour d’arbitrage de Moscou, s’apparentant à un redressement judiciaire français). Il en a été de même par la suite de monsieur O C, en la même qualité de gérant financier, en septembre 2017 (jugement du 16 mars 2017 et arrêt du 15 août 2017 de la cour d’arbitrage de Moscou, assimilable à une liquidation judiciaire).
Par jugement d’orientation du 31 mai 2018 tous deux ont été déclarés irrecevables en leur intervention volontaire. Il était retenu qu’en l’absence d’exequatur, une décision de faillite ne pouvait justifier la suspension des poursuites et le sursis à statuer sollicité. Le juge a validé la procédure, fixé
la créance de la Deutsche Bank à la somme de 13 196 883.60 euros en principal, intérêts et frais au 27 mai 2016 et ordonné la vente forcée du bien.
La cour d’appel par arrêt en date du 24 janvier 2019, RG 18-11391, a déclaré irrecevable l’appel des débiteurs, monsieur et madame X, en raison de l’indivisibilité du litige car ils reconnaissaient eux-mêmes que leur appel n’avait pas été formé à l’encontre de monsieur M P N et monsieur O R C. Elle a également statué dans un arrêt RG 18-14255 sur le recours des intervenants forcés, le déclarant irrecevable pour non respect de l’article 920 du code de procédure civile, dans la mesure où la copie de l’ordonnance d’autorisation à assigner à jour fixe, n’était pas régulière et non intègre.
Après plusieurs fixations de dates pour la vente forcée, le 13 juin 2019, les biens ont été adjugés à la SCI Denia, et à défaut d’immatriculation, monsieur Z et madame A, pour le prix de 9 020 000 euros, qui n’a pas été consigné.
Le créancier poursuivant a obtenu le 14 janvier 2020 une ordonnance, en application de l’article R322-69 du code des procédures civiles d’exécution, pour qu’il soit procédé à nouveau à la vente du bien à l’audience du 9 avril 2020, ce que l’adjudicataire la SCI Denia a contesté par la suite, hors délai de l’article R322-68 du code des procédures civiles d’exécution, par conclusions du 11 février 2020 examinées à une audience du 9 avril 2020.
Le climat sanitaire a conduit au prononcé d’un jugement avant dire droit du 18 juin 2020 de réouverture des débats pour le 9 juillet 2020, afin de vider les demandes incidentes et fixer une nouvelle date d’adjudication. Mais en cours de délibéré, le paiement du créancier poursuivant par l’adjudicataire a été confirmé.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, dont appel, le juge de l’exécution de Grasse a :
— constaté que la SA Deutsche Bank s’est désistée de la procédure de réitération des enchères en raison du paiement du prix d’adjudication, des intérêts de retard et des frais (9 345 587.52 euros),
— constaté que les frais avaient déjà été remboursés au créancier poursuivant.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 20 novembre 2020, la société BM-Bank Public Joint Stock Company (ci après BM-BPJSC) a formé recours afin d’obtenir la nullité pour excès de pouvoir du jugement prononcé le 15 octobre 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 juin 2021 et des conclusions de procédure en date du 14 septembre 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— Annuler le jugement du Juge de l’exécution de Grasse du 15 octobre 2020,
— Renvoyer l’affaire devant le Juge de l’exécution du tribunal de Grasse pour qu’il fixe la date
de la nouvelle adjudication et à défaut, fixer la date et l’heure de la nouvelle adjudication du bien ci-après mentionné ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du 15 octobre 2020,
— Renvoyer l’affaire devant le Juge de l’exécution du tribunal de Grasse pour qu’il fixe la date
de la nouvelle adjudication et à défaut, fixer la date et l’heure de la nouvelle adjudication du bien ci-après mentionné :
biens et droits immobiliers appartenant au jour du commandement à monsieur G X et madame E F épouse X, situés sur la commune d'[…] et […], […] pour 56 ares et 90, consistant en une propriété comprenant une maison principale élevée sur sous-sol, un rez-de-jardin et deux étages, une maison d’invités élevée avec un simple rez-de-jardin et un étage, une maison de gardiens élevée constituée d’un simple rez-de-jardin et un jardin avec piscine ;
En tout état de cause :
— Condamner Deutsche Bank Suisse au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Deutsche Bank Suisse au paiement des dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Pierre-Yves Imperatore, Lexavoué, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— procéduralement selon les conclusions du 14 septembre 2021, au visa de l’article 802 du code de procédure civile, débouter la société Deutsche Bank de sa demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par messieurs B et C le 28 juin 2021.
Créancier hypothécaire en vertu de trois jugements rendus par le tribunal d’arrondissement de Meschanshy de Moscou, du 1er octobre 2015, qui ont bénéficié de décisions d’exequatur en mars 2017, elle a déclaré sa créance au tribunal de Grasse, le 16 janvier 2017, pour un montant de 253 120 190,33 euros et l’a dénoncée au créancier poursuivant et aux débiteurs.
Conformément à l’article R322-68 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel, mais créancière inscrite, elle a intérêt à agir car la procédure de réitération des enchères aurait pu permettre l’obtention d’un prix supérieur alors qu’elle est privée en l’état, de toute distribution. Elle agit donc sur le terrain de l’excès de pouvoir et de l’appel nullité. Le juge de l’exécution ne pouvait revenir sur une décision définitive, la décision du 14 janvier 2020 ordonnant, à défaut du versement du prix et en application de l’article R322-67 du code des procédures civiles d’exécution, la réitération des enchères, ce qui bénéficiait à l’ensemble des parties à la procédure. De plus, le juge de l’exécution ne pouvait constater un désistement qui n’avait pas été formé par voie de conclusions et conformément aux exigences de la postulation obligatoire. Devant lui, la SCI Denia, monsieur Z et madame A, avaient contesté la procédure de réitération des enchères dans leurs conclusions.
Sur le plan procédural, elle expose n’avoir pas été tenue informée du déroulement de la procédure en première instance, jusqu’à la notification du jugement du 15 octobre 2020, constatant le désistement du créancier poursuivant, découvrant alors, le jugement de réouverture des débats du 18 juin 2020, le désistement et le paiement du prix par l’adjudicataire, la SCI Denia. En effet des échanges avaient eu lieu entre le JEX et les conseils du créancier poursuivant et de l’adjudicataire, mais elle n’en a pas été informée elle même.
Il revient donc à la cour d’annuler le jugement et de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution pour qu’il soit procédé à une nouvelle adjudication.
Subsidiairement, il conviendrait d’infirmer la décision pour manquement au principe du contradictoire en raison des échanges du juge avec certaines parties, entre le 15 septembre et le 7 octobre 2020, qu’elle n’a découverts que postérieurement à la décision constatant le désistement.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions de fond du 7 mai 2021 et de procédure en date du 15 septembre 2021, la société Deutsche Bank demande à la cour de :
— Déclarer la société BM-Bank Public Joint-Stock Company irrecevable en son appel nullité,
En toute état de cause,
— débouter la société BM-Bank Public Joint-Stock Company de toutes demandes fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse le 15 octobre 2020,
Y ajoutant,
- condamner la société BM-Bank Public Joint-Stock Company à payer à la société Deutsche Bank (Suisse) SA une somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le plan procédural, dans ses écritures du 13 septembre 2021 :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces de messieurs D et C en date du 28 juin 2021,
— les rejeter,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle souligne que l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2021, de sorte que les conclusions et pièces sont tardivement intervenues et doivent être jugées irrecevables au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle expose que l’appel nullité est réservé depuis 2005 par la jurisprudence de la Cour de cassation au seul cas d’excès de pouvoir lorsque le juge adopte un comportement ou prend une décision qu’aucun autre juge ne peut adopter dans une situation similaire (violation du contradictoire, défaut de motivation, violation d’une règle de procédure), lorsqu’il n’existe aucune autre voie de recours. Or, selon elle, le jugement du 15 octobre 2020 était susceptible d’appel et il n’y a pas d’excès de pouvoir, car la décision n’a pas été rendue en application de l’article R322-68 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudicataire n’ayant pas formé sa contestation dans les 15 jours du certificat de non versement du prix, mais postérieurement.
La contestation ne relève donc pas de l’appel-nullité qui doit donc être déclaré irrecevable. A la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2020 N°19-12830, il convient de retenir que le non paiement du prix d’adjudication dans les deux mois, n’entraîne pas ipso facto la résolution de la vente, mais seulement un risque, et que le paiement de ce prix peut valablement conduire le créancier poursuivant à ne pas requérir la vente. La procédure de réitération des enchères est uniquement tripartite au visa de l’article R322-67 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne concerne que le créancier, le débiteur saisi et l’adjudicataire. La Deutsche Bank s’interroge aussi sur l’intérêt à agir en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, de la société BMBank Public qui n’a pas contesté le projet de distribution du prix lequel a reçu force exécutoire par ordonnance du 10 novembre 2020.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 juin 2021 puis du 14 et 15 septembre 2021, monsieur M N et monsieur O C, interviennent volontairement à la procédure pour solliciter de la cour :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
— annuler le jugement du 15 octobre 2020,
— à défaut, infirmer le jugement du 15 octobre 2020,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication sur réitération,
— fixer à défaut ladite date,
— débouter les parties de toutes leurs demandes qui seraient contraires aux présentes,
— condamner la Deutche Bank aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Nikita Sichov, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils interviennent en tant que gérants financiers de monsieur G X, homme d’affaires dont la liquidation judiciaire a été prononcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur l’intervention de messieurs D et C :
Le juge de l’exécution dans une décision en date du 13 septembre 2018 avait déclaré messieurs D et C irrecevables en leur intervention volontaire à défaut de décision d’exequatur permettant de retenir leur qualité à agir devant les juridictions françaises, la décision d’exequatur est désormais obtenue de sorte que leur intervention volontaire doit être admise aux débats. Ils ont pris deux jeux de conclusions, dont le dernier, en date du 14 septembre 2021 est postérieur à l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il n’est pas recevable, seules les écritures du 28 juin 2021 seront admises. Bien que communiquées la veille de l’ordonnance de clôture elles ne font pas échec au contradictoire en raison de leur contenu semblable à celui déjà introduit aux débats par la société BMBank Public.
* sur l’existence d’un excès de pouvoir et l’infirmation de la décision :
Il est acquis aux débats qu’à la suite de l’adjudication des biens immobiliers saisis, la SCI Denia, adjudicataire, n’avait pas versé dans les délais requis le prix de vente, de sorte qu’un certificat de non versement a été obtenu, en application de l’article R322-67 du code des procédures civiles d’exécution, et lui a été notifié sans qu’elle ne le conteste dans les 15 jours de la notification.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de l’exécution a donc fixé une nouvelle date de vente forcée, au 9 avril 2020, qui n’a pu se tenir en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19. Le dossier n’a pu être à nouveau évoqué, qu’à l’audience du 9 juillet 2020, à laquelle, la société BM Bank Public Joint-Stock Company était représentée par son conseil mais n’avait pas pris de conclusions.
Le jugement déféré actuellement à la cour, en date du 15 octobre 2020, expose que les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré. Dans le cours du délibéré, après donc l’avoir évoqué à l’audience, ce pourquoi la note en délibéré a été autorisée, l’adjudicataire a fait savoir qu’il avait acquitté le prix et le créancier poursuivant, la société Deutsche Bank s’est désistée de la procédure, ayant été désintéressée.
Il résulte de l’article R322-68 du code des procédures civiles d’exécution, que l’adjudicataire peut contester le certificat de non versement ou consignation du prix de vente dans un délai de 15 jours
suivant sa signification et que la décision du juge de l’exécution statuant sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, certes hors délai de 15 jours, par conclusions du 11 février 2020, la SCI Denia, madame H A et monsieur J Z, qui se présentaient comme adjudicataires, ont, invoquant leur domiciliation à l’étranger pour les personnes physiques, sollicité que le délai strict de recours rappelé ci dessus soit écarté pour bénéficier de deux mois supplémentaires et ils ont contesté la régularité de la notification du certificat ainsi que la régularité de la procédure de réitération des enchères.
Le jugement rendu le 15 octobre 2020, actuellement critiqué s’inscrit donc dans le domaine de l’article R322-68 du code des procédures civiles d’exécution, et aurait amené le juge de l’exécution à statuer à la fois sur la recevabilité et le bien fondé de la contestation.
Il convient toutefois de retenir que le magistrat de première instance n’a pas commis d’excès de pouvoir ou manqué au contradictoire, alors que le procès est la chose des parties et qu’après une audience à laquelle, comme rappelé ci dessus, la société BM Bank Public Joint-Stock Company était représentée par son conseil, n’avait pas pris de conclusions, ni déposé de note en délibéré, il a constaté le désistement du créancier poursuivant, totalement désintéressé par le versement du prix de vente, élément ayant été évoqué lors de l’audience et confirmé par notes en délibéré, soumises à un moindre formalisme, de sorte qu’il ne peut être fait grief aux parties pour cette note en délibéré, de n’avoir pas établi de strictes conclusions.
Il doit être retenu que la BM Bank Public Joint-Stock Company n’a pas contesté le projet de distribution et que la décision dont elle se prévaut pour une remise en vente forcée du bien, ne pouvait quoiqu’il en soit, aboutir, et être menée à bien, que sur demande du créancier poursuivant qui seule entraîne le constat de la résolution de la première vente en application de l’article L322-12 du code des procédures civiles d’exécution.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Deutsche Bank les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef étant rejetées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE monsieur D et monsieur C recevables en leur intervention,
ECARTE des débats leurs conclusions du 14 septembre 2021,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré en date du 15 octobre 2020,
DÉBOUTE la BM Bank Public Joint-Stock Company de toutes ses prétentions ainsi que messieurs D et C,
CONDAMNE la BM Bank Public Joint-Stock Company à payer la somme de 3 000 euros à la société Deutsche Bank et à supporter les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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