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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 24DA00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 octobre 2023, N° 2302440 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n°2302440 du 12 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 avril 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte journalière de cent euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par sa requête, M. A B, ressortissant algérien, né le 14 juin 1990, relève appel du jugement du 12 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 avril 2023 en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les stipulations des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de fait, à savoir les éléments constitutifs de la situation personnelle et familiale du requérant, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, celle-ci est suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. L’obligation de quitter le territoire français contestée ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2020 et ne séjourne en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine où résident ses parents. Si le requérant est marié avec une ressortissante française, cette union, conclue huit mois avant la mesure d’éloignement litigieuse, présente un caractère récent, à supposer même que la vie commune ait débuté en janvier 2022. L’intéressé ne peut en outre se prévaloir de la grossesse de son épouse qui a débuté postérieurement à l’édiction de la décision contestée. M. B ne fait pas non plus état d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle ni d’aucune perspective en ce sens. Dans ces circonstances, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et nonobstant le décès d’un enfant du couple le jour même de sa naissance le 14 novembre 2022, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet n’est pas tenu de prendre en compte, de façon distincte, les effets d’une obligation de quitter le territoire français sur la vie privée du ressortissant étranger visé et ses effets sur sa vie familiale, ces deux notions étant étroitement liées. C’est donc sans entacher sa décision d’erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime a pu, en l’espèce, apprécier globalement la situation de M. B.
7. En cinquième lieu, l’intéressé fait valoir que le préfet a méconnu son droit d’être entendu faute de l’avoir mis en mesure de recueillir ses observations avant d’édicter la décision fixant le pays de destination en litige. Toutefois, M. B ne précise pas dans le cadre de la présente instance les éléments qu’il n’a pas été en mesure de présenter et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectivement privé le requérant de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, la décision fixant le pays de destination attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00050
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