Non-lieu à statuer 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25BX02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2025, N° 2505875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505875 du 25 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Crescence Marie France, avocate, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 27 août 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne prend pas en compte sa situation personnelle, et en particulier son état de vulnérabilité dès lors qu’il fait l’objet d’une prise en charge en raison de problèmes dentaires suscitant des douleurs extrêmes ;
- elle méconnaît son droit à la dignité humaine, tel que protégé par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’en refusant de lui accorder un hébergement et une allocation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration le prive de tout moyen pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’en refusant de lui accorder une allocation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’oblige à vivre dans la précarité, ce qui s’assimile à un traitement inhumain.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003515 du 5 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant bangladais né le 6 juin 1993, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 27 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il s’agit d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. B… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/003515 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 février 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. D’une part, M. B… reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision ne prend pas en compte sa situation personnelle, et en particulier son état de vulnérabilité. Il fait valoir qu’il fait l’objet d’une prise en charge médicale en raison de problèmes dentaires suscitant des douleurs extrêmes et il produit pour en justifier les copies des ordonnances médicales datées du 10 janvier 2023, 3 et 20 avril 2023, 19 décembre 2023, 24 mars 2025 portant prescriptions d’anti-douleur et d’antibiotique et dont cette dernière précise également qu’il est pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et a fait l’objet d’un examen appelé « cone beam » dans le but d’identifier les causes de ses douleurs buccales / dentaires, une lettre du 28 juin 2024 d’un chirurgien-dentiste, une prescription médicale du 12 décembre 2024 qui recommande la réalisation de l’examen « cone beam » ainsi que la preuve de son passage en radiologie en date du 17 décembre 2024.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 27 août 2025 d’un entretien par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale et notamment au regard de sa vulnérabilité, que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue bengali, que s’il a indiqué avoir un suivi médical engagé en revanche il n’a pas déposé de documents à caractère médical sous pli confidentiel, ni n’a souhaité remettre de certificat médical pour avis du médecin coordonnateur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, il a certifié avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité dans une langue qu’il comprend avec le concours d’un interprète et a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité reconnaissant ainsi l’exactitude des informations fournies. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par sa décision du 27 août 2025 et au motif qu’il s’agit d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen.
5. D’autre part, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Épouse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Pays ·
- Titre
- Fondation ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Entreprise commerciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- République centrafricaine ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes
- Risque ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Intervention chirurgicale ·
- Réparation ·
- Affection ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Transfert ·
- Subsidiaire ·
- Juridiction administrative
- Communauté de communes ·
- Canton ·
- Conteneur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Soutenir ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Internet ·
- Organisme public ·
- Messagerie électronique ·
- Accès ·
- Procédure contentieuse ·
- Soutenir ·
- Résidence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Procédure contentieuse ·
- Frais de justice ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.