Rejet 7 octobre 2024
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 24DA02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2024, N° 2201867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Tercol, Axa France Iard, sociétés Tercol et Axa France Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner les sociétés Tercol et Axa France Iard, son assureur, à lui verser une somme de 24 855, 32 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 ou, à défaut, du 28 septembre 2016 ou, à tout le moins, du 2 juin 2022, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, en réparation des désordres affectant les conteneurs d’ordures ménagères installés dans le quartier du Petit Val à Charly-sur-Marne et de mettre à la charge des sociétés Tercol et Axa France Iard une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Par un jugement n° 2201867 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens, d’une part, a rejeté les conclusions de la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne tendant à la condamnation de la société Axa France Iard comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, d’autre part, a condamné la société Tercol à verser à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne une somme de 19 855,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, enfin, a mis à la charge de la société Tercol une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la SAS Blard, venant aux droits de la société Tercol, représentée par Me Olivier Coté, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne ;
3°) de condamner la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise du cabinet Eurexo, mandaté par l’assureur du maître d’ouvrage, n’a pas été établi de manière contradictoire et ne lui est donc pas opposable ;
- il n’est pas établi que les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- dès lors que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, le délai de prescription de l’action de la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne était de cinq ans ;
- elle n’a commis aucune faute alors par ailleurs que la communauté de communes ne lui a pas indiqué que l’implantation des conteneurs se situait en zone inondable ;
- le préjudice subi par la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne n’est pas établi compte tenu de l’imprécision de la facture.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne, représentée par Me David Gorand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Blard de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Akli, représentant la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par un acte d’engagement du 1er avril 2014, la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne a conclu un marché public de travaux avec la société Tercol ayant pour objet la fourniture, la livraison, les travaux, la pose et la maintenance de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers sur le territoire de différentes communes. Les travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2014 avec réserves. Le 31 mai 2016, cinq des sept conteneurs installés sur le territoire de la commune de Charly-sur-Marne ont été éjectés hors de leur fosse d’accueil à la suite de fortes pluies. La communauté de communes a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner les sociétés Tercol et Axa France Iard, son assureur, à lui verser une somme de 24 855,32 euros sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en réparation des désordres affectant ces ouvrages.
2. La SAS Blard, venant aux droits de la société Tercol, relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a condamné la société Tercol à verser à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne une somme de 19 855,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la prise en compte du rapport d’expertise du 19 septembre 2016 :
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que l’expertise diligentée par l’assureur de la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne a été réalisée de manière non contradictoire ne fait pas obstacle à ce que le rapport d’expertise remis le 19 septembre 2016 par le cabinet Eurexo soit retenu comme élément d’appréciation dès lors que les éléments de fait qu’il relève ne sont pas sérieusement contredits par la société Blard et sont, au contraire, corroborés notamment par le constat d’huissier de justice réalisé contradictoirement le 2 juin 2016 et par les relevés météorologiques produits à l’instance.
5. Dans ces conditions, la société Blard n’est pas fondée à soutenir que l’expertise en cause ne lui serait pas opposable.
Sur la garantie décennale :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres non apparents lors de la réception des travaux mais apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’éjection des cinq conteneurs semi-enterrés hors de leur fosse d’accueil, survenue après de fortes pluies le 31 mai 2016, ne permet plus la dépose par les usagers de leurs déchets dans les conteneurs concernés. Par suite, ces désordres ont rendu les conteneurs impropres à leur destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
8. En deuxième lieu, la circonstance alléguée que la société Tercol n’aurait commis aucune faute lors de l’installation des conteneurs, dont elle était chargée en sa qualité de titulaire du marché de travaux ayant pour objet la fourniture, la livraison, les travaux, la pose et la maintenance de ces conteneurs, n’est pas de nature à exonérer la société appelante de l’obligation de garantie qu’elle doit au maître de l’ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la zone d’implantation des conteneurs dans le quartier du Petit Val à Charly-sur-Marne était classée en secteur inondable par le plan de prévention des risques inondations et coulées de boue. Dans ces conditions, la SAS Blard n’est pas fondée à soutenir que les inondations à l’origine des désordres auraient présenté un caractère exceptionnel et seraient de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
10. En quatrième lieu, la SAS Blard reproche à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne, alors que l’offre de la société Tercol faisait état de l’existence de deux méthodes d’installation selon le type de zone, d’une part, de ne pas avoir préalablement informé la société Tercol de ce que les conteneurs dans le quartier du Petit Val à Charly-sur-Marne étaient situés en zone inondable et, d’autre part, de ne pas avoir opté pour le procédé d’implantation relevant d’une telle zone et consistant à ancrer le conteneur dans du béton.
11. Toutefois, l’article 5.6.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige prévoyait, au titre des caractéristiques techniques des conteneurs, que la cuve soit « résistante à la poussée d’Archimède ». Il appartenait en conséquence au titulaire du marché, pour respecter cette obligation contractuelle, de vérifier si la zone d’implantation des conteneurs était inondable ou humide afin de déterminer la méthode d’installation la plus adaptée.
12. Dans ces conditions, la SAS Blard n’est pas fondée à soutenir que l’abstention de la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne qu’elle invoque a été de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.
13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Blard, qui ne peut utilement opposer une exception de prescription quiquennale, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a reconnu la responsabilité décennale de la société Tercol.
Sur le préjudice :
14. Il résulte de l’instruction, notamment de la facture produite par la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne, que les travaux de reprise ont consisté à enlever et stocker les conteneurs objets des désordres, réaliser des travaux de maçonnerie afin d’ancrer les conteneurs dans une dalle béton permettant une résistance à la poussée d’Archimède et repositionner les cinq conteneurs dans leur fosse.
15. La SAS Blard n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le coût de ces travaux d’un montant de 19 545,08 euros toutes taxes comprises serait excessif.
16. Par suite, la SAS Blard n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a condamné la société Tercol au versement de cette somme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Blard, qui ne conteste par ailleurs pas les frais des constats d’huissier évalués à la somme de 310,24 euros, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a condamné la société Tercol à verser à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne une somme de 19 855,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.
Sur les frais du litige :
18. En premier lieu, l’instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
19. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la SAS Blard demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Blard la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Blard est rejetée.
Article 2 : La SAS Blard versera à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Blard et à la communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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