Rejet 20 octobre 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 octobre 2025, N° 2512147, 2512213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de sa demande d’asile, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, et à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fournir l’assistance nécessaire à un départ volontaire vers un pays de son choix et de lui accorder toute autre mesure nécessaire à la protection de sa santé et sa vie.
Par une ordonnance nos 2512147, 2512213 du 20 octobre 2025, le 1er vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2025, M. A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (…) pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, en vertu des articles L. 572-4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de sept jours. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à M. A… le 10 juillet 2025, avec l’aide d’un interprète, l’intéressé ayant refusé de signer. Par suite, alors même que M. A… aurait été convoqué par l’administration pour un autre motif, que l’arrêté contesté ne lui aurait été remis « qu’à la dernière minute » et que l’administration aurait fait preuve de déloyauté, ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrées le 13 octobre 2025 au greffe du tribunal, après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, étaient tardives et, dès lors, entachées d’une irrecevabilité manifeste.
En deuxième lieu, selon l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées par requête distincte. M. A… ayant présenté ses demandes à fin de suspension dans ses requêtes à fin d’annulation, ses conclusions présentées à titre subsidiaire devant le tribunal, tendant à la suspension de l’exécution de son arrêté de transfert, étaient également entachées d’une irrecevabilité manifeste.
En dernier lieu, il n’appartient au juge administratif, en l’absence de dispositions le prévoyant, d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions présentées à titre très subsidiaire par M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fournir l’assistance nécessaire à un départ volontaire vers un pays de son choix et de lui accorder toute autre mesure nécessaire à la protection de sa santé et sa vie étaient, ainsi que l’a jugé le 1er vice-président du tribunal, manifestement irrecevables.
Il suit de là que, les conclusions de la demande de M. A… étant manifestement irrecevables, la présente requête peut être rejetée, en application des dispositions précitées des articles R. 351-4 et R. 222-1 et du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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