Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26BX00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2025, N° 2506557, 2506559 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et un arrêté du même jour par lequel il a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il a fait l’objet le 31 juillet 2024.
Par un jugement n° 2506557, 2506559 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Baldé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2025 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un défaut de motivation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée le 31 juillet 2024 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité guinéenne et né le 16 juin 1998, est entré en France de façon irrégulière le 3 mai 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 mai 2021 l’enregistrement d’une demande d’asile. Par deux arrêtés en date du 18 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il a fait l’objet le 31 juillet 2024. M. A… relève appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) de prolongation d’interdiction de retour (…) sont motivées ». Selon l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que la décision de prolongation de durée d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de ce code dont il fait application. Si elle précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le préfet s’est principalement fondé pour prendre cette décision, sur sa situation personnelle. Il fait mention de la date d’entrée sur le territoire français de M. A…, en 2021, des circonstances de son séjour et de ses liens avec la France, notamment son mariage avec Mme B… dont la demande d’asile a été rejetée, la naissance de leur enfant, l’absence de ressources pour subvenir à ses besoins, ainsi que l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité, au demeurant non démontrée, de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, devenu définitif.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France récemment en 2021, qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement successives qu’il n’a pas exécutées et qu’il ne justifie pas, sur le territoire, de liens personnels présentant un caractère suffisamment réel, stable et intense en dehors de son épouse, Mme B…, également en situation irrégulière et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et de leur fils, D…, de nationalité guinéenne, né en 2022. En outre, il n’établit ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 23 ans et où demeure sa famille, notamment, selon ses déclarations, ses frères et sœurs. Compte tenu de ces éléments, la mesure en litige de prolongation de l’interdiction de retour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts au vu desquels elle a été édictée. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas non plus les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de l’un des deux parents, ceux-ci faisant tous deux l’objet de mesures d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de Lot-et-Garonne.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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