Rejet 17 octobre 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24NT00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00903 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2023, N° 2216597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer au jeune F B, qu’ils présentent comme leur enfant, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2216597 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A et M. B, représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer au jeune F B un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros hors taxe euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée de la commission est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle aux taux de 55 % par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La jeune E B, ressortissante malienne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’office de protection français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2014. Ses parents, Mme A et M. B, relèvent appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l’enfant F B, frère mineur de la réunifiante, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective ».
5. Les dispositions précitées permettent à un réfugié d’être rejoint au titre de la réunification familiale par certains membres de sa famille, qui ont en outre le droit à une carte de résident en application de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou en sont dispensés parce qu’ils sont mineurs, sans que le bénéfice de ce droit soit soumis aux conditions de régularité et de durée préalable du séjour, de ressources et de logement qui s’appliquent au droit des étrangers séjournant en France à être rejoints par leur conjoint ou par leurs enfants mineurs au titre du regroupement familial, en application des articles L. 432-2 et suivants de ce code. Elles permettent également lorsqu’un enfant mineur sollicite la réunification familiale avec ses parents restés à l’étranger, que ceux-ci soient accompagnés des enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
6.La différence de traitement, opérée par ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents porte atteinte au principe d’égalité, est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions en cause, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. En outre, ces dispositions qui visent à permettre aux réfugiés d’être rejoints par certains membres de leur famille dans des conditions plus favorables que celles qui permettent aux étrangers séjournant régulièrement en France de solliciter le regroupement familial, ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale normale ni, en tout état de cause, à l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à l’enfant F B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’enfant F B n’entre pas dans le cadre du droit à la réunification familiale selon les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision qui vise les articles
L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme A et M. B ne contestent pas que la demande de visa ne relève pas des hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale.
9. En dernier lieu, Mme A et M. B ne sont pas empêchés de se rendre au Mali pour rendre visite à leur fils, comme ils l’ont déjà fait plusieurs fois entre 2018 et 2021. Enfin, si la décision de la commission a pour effet d’empêcher cet enfant âgé de douze ans à la date de la décision contestée, de rejoindre immédiatement ses deux parents en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait, dans son pays, dans une situation de dénuement et d’isolement de nature à justifier sa venue immédiate en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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