Rejet 5 juin 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2025, N° 2300850 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300850 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… C…, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 423-23 du CESEDA ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… C…, ressortissante comorienne née en 1981, est entrée en France métropolitaine le 20 mars 2022 munie d’un passeport et d’une carte de séjour temporaire « liens personnels et familiaux » – zone Mayotte – valable jusqu’au 5 octobre 2022. Le 10 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de la présence en France de sa fille et de ses deux petits-enfants. Par une décision du 3 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour. Mme A… C… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme A… C…, en reprenant les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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