Annulation 19 décembre 2024
Rejet 29 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25VE00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024, N° 2412305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2412305 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Jeddi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié, dès lors qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, en ses qualités de conjoint d’une ressortissante française et de père d’enfant français et du fait qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1997, entré sur le territoire français le 28 février 2017 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 20 septembre 2021 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, par un jugement du 18 janvier 2024, l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et enjoint au préfet de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans critique du jugement, ses moyens soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, () ; () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, () ; au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations, le 25 février 2019 par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Pontoise à 300 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis, le 13 septembre 2021 par un jugement du tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d’amende pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis et le 3 décembre 2021 par un jugement du tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, sursis probatoire pendant deux ans et interdiction d’entrer en relation avec la victime pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L’intéressé est également connu défavorablement des services de police pour des faits de violences, de vol en réunion, de détention non autorisée de stupéfiants, de menaces de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique, de délit de fuite suite à un accident causé par un véhicule terrestre à moteur, de dénonciation calomnieuse et de violences habituelles sur conjoint, commis entre 2018 et 2021. M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné, se borne à en minimiser la gravité. Eu égard au caractère répété de ces faits délictueux, le préfet du Val-d’Oise était fondé à estimer que le comportement du requérant caractérisait une menace à l’ordre public et à lui refuser, pour ce motif, le titre de séjour sollicité. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. B se prévaut de la présence de son épouse de nationalité française et sa fille, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de son épouse, et il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec sa fille de nationalité française, née le 11 décembre 2020, en se bornant à produire la copie de six virements mensuels de 100 euros chacun effectués entre octobre 2022 et mars 2023 et des factures d’achats de vêtements et aliments pour enfant, datées de mai à septembre 2021. Il ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle par la production de bulletins de salaires pour les mois de décembre 2022 à avril 2023, pour un emploi de chauffeur-livreur exercé sans permis de conduire et sans autorisation de travail. En outre, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français du 14 décembre 2017 et du 7 août 2020, et son comportement représente, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. D’une part, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la date d’entrée en France de M. B, sa situation familiale et les circonstances qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 14 décembre 2017 et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Marches ·
- Mission ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Maire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Bénévolat ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Ville ·
- Migrant ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Police ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Région ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décret ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Asile
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Défense de la concurrence ·
- Problèmes d'imputabilité ·
- Évaluation du préjudice ·
- Personnes responsables ·
- Réparation ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.