Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2104947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2104947 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 17 décembre 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Goulle, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les avis d’impositions et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, « de dégrever les revenus fonciers en totalité pour 2015, de réduire la base imposable à 86 261 euros pour les revenus fonciers de 2016 et de réduire la base imposable à 12 550 euros pour les revenus fonciers de 2017 » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ne peuvent pas être imposés au titre de revenus de capitaux mobiliers issus de la SCI Bati Anil, dont ils sont associés, dès lors que cette société, qui n’exerce aucune activité commerciale, n’est pas imposable à l’impôt sur les sociétés ;
- ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine référencée BOI BNC BASE 20-20, N° 20 ;
- l’administration fiscale a méconnu l’article 29 du code général des impôts en imposant, au titre de leurs revenus fonciers, des loyers non perçus, indépendamment de leur volonté ;
- ils ont fait l’objet d’une double imposition, dès lors que certaines sommes ont été imposées au titre des revenus de capitaux mobilier et des revenus fonciers ; s’il devait être considéré que les bénéfices de la SCI Bati Anil devaient être soumis à l’impôt sur les sociétés et imposés en revenus de capitaux mobiliers, les sommes qualifiées de loyers par l’administration fiscale, dans la proposition de rectification de la SCI, ne pourraient être retenues au titre des revenus fonciers dans la mesure où ceux-ci font partie des produits soumis à l’impôt sur les sociétés ;
- en plus des loyers encaissés par la SCI Bati Anil déjà imposés dans ses bénéfices et créant les revenus de capitaux mobiliers distribués et imposés à l’impôt sur le revenu, ils ont encaissé des sommes locatives sur leur propre compte bancaire ;
- les impositions en litige n’étant pas fondées et la démonstration de l’intention de réduire l’imposition n’étant pas établie, alors qu’il s’agissait de l’unique fondement invoqué par l’administration fiscale pour motiver la majoration pour manquement délibéré, ils doivent être déchargés de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite du contrôle sur place des documents comptables, pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, de la SCI Bati Anil, dont M. et Mme C… détiennent l’intégralité des parts sociales et dont Mme C… est la gérante, ainsi que du contrôle sur pièces dont ces derniers ont fait l’objet, ceux-ci se sont vus notifier, par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers au titre des années 2015 à 2017. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en résultant, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
3. Aux termes du 1. de l’article 206 du code général des impôts, sont passibles de l’impôt sur les sociétés « (…) toutes (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». En vertu du 2 du même article, il en est ainsi, notamment, des sociétés civiles « (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». « L’exercice d’une profession commerciale » visé à l’article 34 du même code s’entend de l’accomplissement d’actes réputés « de commerce » par l’article L. 110-1 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l’exercice d’une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d’un profit.».
4. Le service a constaté, ainsi que cela ressort en particulier des termes de la proposition de rectification du 6 décembre 2018 qui a été adressée à la SCI Bati Anil, que cette dernière exerçait une activité lucrative de nature commerciale en dépit de sa forme civile, après avoir constaté que bien qu’ayant déclaré exercer une activité d’achat, de vente et de construction de biens immobiliers, elle n’avait procédé à l’achat que d’un seul terrain, au demeurant nu, depuis sa constitution, et qu’elle s’occupait de la mise en location d’immeubles appartenant à ses associés, avec qui elle était liée par un mandat de gestion locative prévoyant une rémunération mensuelle de 1 000 euros, et de la perception des loyers correspondants. Le service a également constaté que son activité était à l’origine de revenus propres, dès lors qu’ont été identifiés sur ses comptes bancaires, outre les sommes versées par les locataires de ses associés, des sommes versées par des tiers non locataires et par des sociétés exerçant une activité dans le domaine du bâtiment. M. et Mme C… se bornent à soutenir, sans verser aucune pièce à l’appui de leurs allégations ni apporter le moindre commencement de preuve, que ces sommes non identifiées correspondent, en réalité, à des loyers payés par des sociétés à leurs salariés et que l’activité de la SCI Bati Anil est purement civile. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé la SCI Bati Anil comme exerçant une activité commerciale, et a soumis ses résultats, en application du 2. de l’article 206 du code général des impôts, à l’impôt sur les sociétés. Par suite, alors que Mme C…, qui disposait de 50 % du capital de la SCI Bati Anil et, à titre exclusif, de la signature sociale sur le compte de cette société, pouvait être regardée comme en étant le maître de l’affaire, ce que les requérants ne contestent pas, l’administration fiscale était fondée à regarder les résultats rectifiés de la société comme distribués et à les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme C…, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
5. Par ailleurs, si les requérants, qui ne se réfèrent au demeurant pas aux dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquent la doctrine exprimée sous la référence BOI BNC BASE 20-20, n° 20, celle-ci ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale telle qu’appliquée ci-dessus.
En ce qui concerne les rehaussements en matière de revenus fonciers :
6. Aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (…) ». Pour l’application de ces dispositions, un propriétaire n’ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l’absence de circonstance indépendante de sa volonté l’ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d’une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers.
7. Le service a constaté, ainsi que cela ressort en particulier des termes de la proposition de rectification du 14 décembre 2018 adressée à M. et Mme C…, que ces derniers sont propriétaires de six logements situés dans un même immeuble au 84 rue du Bel-Air à Montmagny et de onze logements situés dans un immeuble au 15 rue Julien Boursier à Villiers- le- Bel. Constatant que les loyers générés par la location des logements de Montmagny avaient été encaissés, non par les époux C…, mais par leur fils, B… C…, par chèque, et que les revenus correspondants n’avaient pas été déclarés, l’administration a imposé entre leurs mains les loyers qu’ils auraient dû percevoir eux-mêmes de la location des logements de Montmagny, sur la base des contrats de bail présentés par leur fils, pour des montants, après déduction de la taxe foncière et d’autres frais de gestion au titre des charges, de 11 108 euros en 2015 et 68 975 euros en 2016 au titre de cet immeuble. Le service a également relevé que les logements de Villiers-le-Bel étaient gérés par la SCI Bati Anil, suivant un mandat de gestion en vertu duquel la société était censée signer les contrats de location et encaisser les loyers avant de les reverser aux propriétaires après prélèvement de sa rémunération mensuelle. Il a constaté que les sommes déclarées par la SCI et reportées par les époux C… sur leurs déclarations de revenus, soit 19 724 euros pour 2015, 12 903 euros pour 2016 et 24 593 euros pour 2017, étaient inférieures aux crédits bancaires de la SCI ayant pour origine les locataires identifiés de l’immeuble de Villiers-le-Bel, qui s’élevaient quant à eux à 37 226 euros pour 2015, 31 911 euros pour 2016 et à 36 848 euros pour 2017. Il a, alors, évalué le montant des loyers des logements de Villiers-le-Bel imposables entre les mains de M. et Mme C… sur la base des contrats de bail qui lui avaient été présentés, avant de retenir un bénéfice foncier imposable, après déduction des charges, de 87 793 euros pour 2015, 94 960 euros pour 2016 et de 103 407 euros pour 2017. Les rectifications prononcées par l’administration correspondent, dès lors, à l’addition des bénéfices fonciers retenus pour chacun des deux immeubles, diminuée des bénéfices fonciers primitivement déclarés.
8. En premier lieu, M. et Mme C… font valoir que l’absence de perception de certains loyers est indépendante de leur volonté et que l’administration n’établit pas que la SCI Bati Anil n’aurait pas tenté d’en obtenir le paiement auprès des débiteurs, sans justifier eux-mêmes, alors que cela leur incombe, avoir été dans l’impossibilité d’obtenir le paiement desdits loyers qui leur étaient dus. Dès lors, l’administration était fondée à regarder le non encaissement de ces loyers comme procédant d’un acte de disposition constitutif d’une libéralité, et à les réintégrer dans les revenus fonciers des requérants.
9. En second lieu, M. et Mme C… font valoir que les bases d’imposition retenues par le service sont excessives, dès lors qu’une partie des loyers a été encaissée directement par leurs soins ou par la SCI Bati Anil et a, par suite, déjà été incluse dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SCI mais également dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers réputés distribués par cette société à ses associés. Toutefois, ainsi que cela a été précédemment exposé, le chiffre d’affaires reconstitué de la SCI Bati Anil, lequel a servi de base imposable à l’impôt sur les sociétés, inclut seulement la rémunération de la SCI en qualité de mandataire de ses associés pour la gestion de leurs biens, ainsi que les encaissements qui n’ont pas pu être identifiés comme constituant des loyers versés par des locataires. En outre, en se bornant à verser au dossier des relevés de leurs comptes bancaires pour les années en litige, lesquels ne comportent aucune précision quant aux émetteurs des chèques ou virements encaissés, à supposer même, ce qui n’est pas davantage établi, que ces chèques et virements proviendraient de la perception de loyers, M. et Mme C… ne justifient pas de l’existence de la double imposition dont ils se prévalent.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
11. Pour justifier l’application de cette majoration, l’administration a retenu, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2018, après avoir mentionné les dispositions applicables, que les intéressés avaient volontairement minoré leurs déclarations d’impôt sur le revenu pour des montants importants en droits, allant de 59,39 % à 81,59 % selon les années d’imposition en litige. L’administration a également relevé que M. et Mme C… avaient fait encaisser les loyers par des personnes physiques ou morales tierces alors qu’en tant que propriétaires d’un immeuble et usufruitiers de l’autre, ils ne pouvaient ignorer l’existence de revenus imposables générés par la location de ces immeubles. En se bornant à faire valoir que la quasi-totalité des loyers ont été encaissés soit par la SCI, dont les produits ont été soumis à l’impôt sur les sociétés par l’administration fiscale, soit sur leurs comptes bancaires, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les éléments retenus par l’administration, qui doit ainsi être regardée comme établissant, par une décision suffisamment motivée, le caractère délibéré du manquement constaté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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