Rejet 4 novembre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25PA01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2024, N° 2328417 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision en date du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2328417 en date du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2328417 du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 1er mars 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A B relève appel du jugement en date du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A B se prévaut de sa présence en France depuis 2017. Toutefois, les pièces qu’il verse aux débats sont insuffisamment nombreuses et probantes pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire depuis cette date. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse bénéficiant d’une carte de résident de long séjour valable jusqu’en 2027 et de ses trois enfants, il ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, il est constant que M. A B n’exerce aucune activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A B ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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