Rejet 14 novembre 2024
Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03325 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 novembre 2024, N° 2405455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de sa destination, et d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2405455 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Gruwez, demande à cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1983, fait appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 11 décembre 2023 refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En l’espèce, le moyen soulevé par Mme A et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Architecture ·
- Marches ·
- Mission ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Maire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Bénévolat ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Ville ·
- Migrant ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Police ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Région ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Défense de la concurrence ·
- Problèmes d'imputabilité ·
- Évaluation du préjudice ·
- Personnes responsables ·
- Réparation ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décret ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.