Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 24BX01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mars 2024, N° 2200301, 2201198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742046 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 décembre 2021 au 22 mars 2022 la mesure de placement à l’isolement prise à son encontre et, d’autre part, d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle cette même autorité a prolongé du 22 mars 2022 au 22 juin 2022 cette mesure de placement à l’isolement.
Par un jugement nos 2200301, 2201198 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 décembre 2021 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 24BX01231 enregistrée le 22 mai 2024, M. D…, représenté par Me Arnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2024 en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 mars 2022 au 22 juin 2022 la mesure de placement à l’isolement prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. D… se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance et ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation de l’appel ; elle est, en conséquence, irrecevable ;
- par ailleurs et à titre subsidiaire, il se réfère à ses écritures de première instance.
II. Par une requête n° 24BX01242 enregistrée le 23 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2024 en tant qu’il annule sa décision du 15 décembre 2021 et, statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter la demande de M. D… devant le tribunal.
Il soutient que :
- le tribunal a retenu, à tort, que la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- les autres moyens de M. D… sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, M. D…, représenté par
Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée et, si elle est intervenue, l’a été tardivement ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026 dans ces deux dossiers.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, en détention provisoire depuis le 11 décembre 2017, est placé à l’isolement depuis le 12 décembre 2017. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 8 juin 2021. Par une décision du 15 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 22 décembre 2021 au
22 mars 2022. Par une décision du 18 mars 2022, cette même autorité a prolongé cette mesure du 22 mars 2022 au 22 juin 2022. Par une requête n° 24BX01231, M. D… relève appel du jugement nos 2200301, 2201198 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 mars 2022. Par une requête n° 24BX01242, le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce même jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 15 décembre 2021.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 24BX01231 et n° 25BX01242 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, relatif au régime du placement à isolement et alors applicable : « Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code, relatif au régime du placement à isolement et alors applicable : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ». Il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Pour annuler la décision litigieuse du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a retenu qu’à défaut pour le garde des sceaux, ministre de la justice, d’établir que le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire a effectivement rédigé l’avis médical visé dans cette décision et qu’il lui a été transmis avec le dossier de procédure, elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Pour la première fois en appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit cet avis médical, du 3 décembre 2021, par lequel le docteur B… certifie que M. D… « ne présente aucune contre-indication physique au maintien à l’isolement ». Ainsi, conformément aux dispositions précitées, l’avis écrit du médecin a été recueilli préalablement à la décision litigieuse et il ressort des pièces du dossier qu’il a été transmis au ministre de la justice avec le dossier de procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est infondé et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 15 décembre 2021.
7. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… en première instance et en appel au soutien de sa demande d’annulation de la décision litigieuse du 15 décembre 2021.
Sur la requête n° 24BX01231 et les autres moyens d’annulation de la décision litigieuse du 15 décembre 2021 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors applicable : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64. (…) ».
9. Par un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 4 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné délégation à Mme C… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef de bureau et signataire de la décision litigieuse du 15 décembre 2021, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de prolongation de mise à l’isolement. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 15 décembre 2021 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. D… reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse du
18 mars 2022. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
11. En troisième lieu, si les conditions de notification ou de publication d’un acte administratif conditionnent son entrée en vigueur, elles sont sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut dans la notification de la décision litigieuse du 15 décembre 2021 est inopérant et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, alors applicable : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Et aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors applicable : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… est placé à l’isolement depuis plus de deux ans.
13. Après avoir visé les articles R. 57-7-64 et suivants et R. 57-7-73 et suivants du code de procédure pénale, les décisions litigieuses mentionnent en les développant, les faits ayant conduit à placer initialement M. D… à l’isolement ainsi que ceux rendant nécessaire la prolongation de cette mesure. Elles comportent ainsi un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre de la justice s’est fondé pour considérer que le maintien à l’isolement de l’intéressé constituait l’unique moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Elles permettent ainsi à l’intéressé d’en comprendre le sens et d’en contester utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doivent être écartés.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, en vigueur à la date des décisions contestées : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement (…) ».
15. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes.
16. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
17. Il ressort des pièces du dossier que, à la date des décisions litigieuses, M. D… a été placé en détention provisoire à partir du 11 décembre 2017 pour des faits de terrorisme et complicité de terrorisme, détention renouvelée régulièrement jusqu’au 10 décembre 2021. Il ressort du mandat de dépôt du 11 décembre 2017 qu’il lui est reproché d’avoir endoctriné idéologiquement au « djihad » prôné par l’organisation État islamique dans la commission de crime de terrorisme, d’avoir apporté son aide dans la rédaction du document de revendication, d’avoir fourni de la documentation, d’avoir aidé à la diffusion de la vidéo de revendication et en permettant, par sa présence, à l’auteur de commettre son crime. Il a ensuite été condamné par la cour d’assises d’appel de Paris le 7 juin 2021 à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de non-dénonciation de crime de terrorisme. Il a également été condamné le 11 octobre 2023 à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de 22 ans de sûreté par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis pour terrorisme et complicité de terrorisme.
18. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… fait l’objet d’une décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés le 13 décembre 2017, maintenue par une décision du 28 juillet 2020, motivées notamment par « son appartenance présumée à la mouvance terroriste islamiste », sa condamnation en première instance, « son ancrage dans l’islam radical » comme « en atteste les dessins réalisés en janvier 2019 sur les murs d’une cour de promenade du quartier d’évaluation de la radicalisation du CP de Vendin-le-Vieil ». La synthèse disciplinaire, établie lors de son affectation en quartier d’évaluation de la radicalisation en janvier 2019, indique qu’il dispose d’une personnalité charismatique, un niveau élevé de connaissances religieuses rigoristes et qu’il entretient une correspondance soutenue avec une autre personne radicalisée incarcérée dans un autre établissement pénitentiaire. Le 5 novembre 2020, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 20 jours de cellule disciplinaire dont 10 avec sursis pour avoir détenu un téléphone portable en cellule dissimulé dans une bouilloire électrique, incident qui démontre la capacité de l’intéressé à se procurer des objets interdits en détention. Le 10 juin 2021, le vice-président chargé de l’instruction du Pôle anti-terrorisme émet un avis favorable à la prolongation du placement à l’isolement eu égard notamment « à la dangerosité du détenu tenant à son parcours, à son réseau relationnel, à son idéologie radicale et à ses aptitudes en matière de prosélytisme ». Il ressort également du rapport de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 17 juin 2021, qu’à son retour au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le 8 juin 2021, M. D… s’est rapproché d’une « personne détenue isolée fortement radicalisée » et maintient un discours de dénonciation du principe de laïcité et de rejet des institutions républicaines qu’il considère contraires à sa pratique religieuse. Le 21 novembre 2021, il est identifié dans la cour de promenade debout, un petit livre à la main, à côté d’une personne détenue à genoux sur une serviette. Enfin, il ressort de la lettre manuscrite du
23 novembre 2021 produite par l’administration que M. D… a entretenu une correspondance portant sur la pratique religieuse avec une personne détenue condamnée pour des faits de terrorisme, en méconnaissance de l’interdiction qui lui était faite d’entrer en contact avec celle-ci.
19. Pour soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, M. D… se prévaut notamment de son bon comportement en détention en dépit d’une sanction disciplinaire et de l’absence d’acte de prosélytisme effectivement constatée par l’administration. Toutefois, ces deux circonstances ne permettent pas d’exclure l’existence d’un risque de prosélytisme alors qu’à la date des décisions litigieuses il conserve un discours ancré dans l’islam radical, une aptitude au prosélytisme, qu’il entretient des relations avec des personnes radicalisées ou condamnées pour terrorisme et que la médiatisation des faits pour lesquels il a été condamné est susceptible d’engendrer une émulation auprès de certaines personnes détenues en détention ordinaire. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice a entaché la décision litigieuse du 15 décembre 2021 d’une inexactitude matérielle en affirmant que l’intéressé faisait preuve d’une radicalité et d’un risque de prosélytisme. Pour les mêmes motifs, en particulier eu égard au risque de prosélytisme et à la médiatisation des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, en estimant que le prolongement du placement à l’isolement constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède, d’une part et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 24BX01231 par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle cette même autorité a prolongé du 22 mars 2022 au 22 juin 2022 son placement à l’isolement, et, d’autre part, que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 15 décembre 2021 par laquelle il a prolongé du 22 décembre 2021 au 22 mars 2022 la mesure de placement à l’isolement prise à l’encontre de M. D….
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2200301, 2201198 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en ce qu’il a annulé la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 décembre 2021 au 22 mars 2022 la mesure de placement à l’isolement prise à son encontre.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée dans la mesure qui résulte de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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