Rejet 23 septembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02704 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2024, N° 2401533 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401533 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il dispose d’une promesse d’embauche alors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation faute de prendre en considération les spécificités de son emploi et son expérience professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 4 juillet 1988, entré en France muni d’un visa de court séjour le 15 novembre 2016, a présenté le 30 novembre 2022 une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 12 février 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en novembre 2016, exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la même entreprise depuis le 3 juin 2021, en qualité de commis de cuisine, puis à compter du 1er juin 2023 de cuisinier. Toutefois, M. A, qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvues de caractère réglementaire, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. S’il justifie de son insertion professionnelle, dans un emploi peu qualifié, celle-ci était encore récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, il a présenté une fausse carte d’identité italienne pour se faire embaucher. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, M. A ne se prévaut d’aucune attache en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté mentionne que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait à lui seul constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, il mentionne également que M. A a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une demande d’autorisation de travail établie le 28 novembre 2022 par son employeur pour un emploi en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et des bulletins de paie de juin 2021 à octobre 2022. Il ressort de ces motifs que le préfet a pris en compte l’activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée exercée depuis juin 2021 par M. A. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 4 de la présente ordonnance, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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