Rejet 12 décembre 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25DA00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2402734 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler, l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2402734 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. A…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime, ou subsidiairement, d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention, à titre principal, « salarié », ou à titre subsidiaire, « vie privée et familiale » ou encore un récépissé lui autorisant le séjour et le travail, ou encore à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis 2019 et d’une ancienneté à l’emploi, qu’en conséquence il justifie de motifs exceptionnels lui permettant de solliciter son admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 7 septembre 1988, est entré en France le 15 mars 2019 sous couvert d’un passeport national revêtu d’un visa de court séjour afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 janvier 2022. Le 17 mai 2024, M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. M. A… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de son insertion socio-professionnelle. Il ajoute qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’est pas polygame, qu’il justifie de ressources suffisantes pour occuper un logement et qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de M. A… en France est principalement liée à l’attente de l’examen de sa demande d’asile et à la circonstance qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 25 octobre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France et qu’il n’y justifie d’aucune attache d’ordre familial alors qu’il ne démontre, par ailleurs, pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Les différentes attestations qu’il produit témoignant notamment de son engagement associatif ou dans des actions de bénévolat ne permettent pas de caractériser l’existence de liens personnels d’une ancienneté ou intensité particulières. Si M. A… évoque également de manière très générale des risques en cas de retour dans son pays d’origine illustrés par l’introduction de sa demande d’asile en 2021, il n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations alors que cette demande a été rejetée par l’OFPRA et qu’il n’a pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… produit un contrat à durée déterminée conclu le 13 juin 2019 pour un emploi à temps complet d’agent de service au sein de la société GSF, société au sein de laquelle il a travaillé à temps partiel six mois en 2020 et deux mois en 2021. Il a ensuite travaillé à temps partiel au sein de la société CCY en qualité d’agent de service de septembre 2021 à mars 2022 puis de manière continue depuis janvier 2023. S’il ressort des pièces versées au dossier que la durée du temps de travail prévue au contrat de travail initial de l’intéressé a été portée de 19 heures à 24 heures à compter du 1er février 2023 puis de 24 heures à 35 heures à compter du 6 février 2024 après avoir fait l’objet de plusieurs avenants successifs afin d’en augmenter la quotité horaire, ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer une insertion professionnelle significative sur le territoire à la date de la décision attaquée alors au demeurant que l’emploi que l’intéressé occupe, dont il n’est pas même soutenu qu’il serait caractérisé par des difficultés de recrutement, est peu qualifié et lui procure une rémunération légèrement supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu des éléments énoncés au point 5, les conditions de séjour de M. A…, l’absence d’attaches familiales en France ainsi que son insertion professionnelle récente ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte enfin de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 7 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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