Rejet 22 novembre 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25DA00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 novembre 2024, N° 2401360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Havre a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de dépenses liées à des travaux d’amélioration de chauffage et de ventilation, d’un montant de 814 613,66 euros, ensemble la décision du 25 janvier 2024 ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2401360 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, la commune du Havre, représentée par Me Renaud Courbon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au remboursement de la somme de 179 936 euros correspondant à une base éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de 1 042 039 euros, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme inscrite au compte « 2315 – Installations, matériels et ouillages techniques » ayant été comptabilisée dans la section d’investissement, elle est, en application de l’arrêté du 30 décembre 2020, éligible à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
- cette somme correspond à des dépenses d’amélioration engagées au titre de la prestation P3/2 du marché global de performance et du marché Lot 1 conclus avec la société CRAM, laquelle prestation correspond à des travaux de renouvellement de matériels ;
- le montant total des dépenses éligibles à ce titre au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’élève à 1 042 039 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Courbon, représentant la commune du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a attribué une somme de 3 054 985,35 euros à la commune du Havre au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à raison des dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées pendant l’exercice budgétaire 2022, et l’a informée avoir retiré de l’assiette des dépenses ayant servi au calcul de cette attribution la somme de 7 403 810,23 euros. A la suite du recours exercé par la commune du Havre par un courriel du 18 décembre 2023, le préfet a attribué, par une décision du 12 janvier 2024, une somme supplémentaire de 778 895,59 euros au titre du Fonds de compensation et a ramené la somme non prise en compte dans l’assiette des dépenses ayant servi au calcul de cette attribution à un montant de 814 613,66 euros correspondant à des redevances de contrats de maintenance de chauffage. Par un courriel du 25 janvier 2024, le préfet a rejeté le recours gracieux de la commune du Havre contre cette décision.
2. La commune du Havre relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de dépenses liées à des travaux d’amélioration de chauffage et de ventilation, d’un montant de 814 613,66 euros, ensemble la décision du 25 janvier 2024 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ; / 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021. / II.- Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6. / Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative. / Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret ».
4. Aux termes de l’article R. 1615-1 du même code : « (…) III.- Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 1615-2 : / 1° Les dépenses comptabilisées à la section d’investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article L. 1615-2 autres que les communautés d’agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération ; / 2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d’agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération. / IV.- La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l’article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ».
5. Cette liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé mentionnée au point précédent est annexée à l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
6. D’une part, constituent des dépenses d’investissement éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans le patrimoine de la collectivité ou qui, concernant des éléments existants, ont pour effet d’augmenter la durée de leur utilisation.
7. D’autre part, en vertu des dispositions précitées, l’éligibilité de dépenses à ce Fonds est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l’ouvrage et à l’intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique. Les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d’un contrat ayant pour objet la réalisation, l’entretien et l’exploitation d’ouvrages constituent des dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages.
8. En premier lieu, la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les critères d’éligibilité d’une dépense au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont purement objectifs, fixés par ces mêmes dispositions.
9. Par suite, la commune du Havre n’est pas fondée à soutenir que la somme exclue de l’assiette des dépenses ayant servi au calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice budgétaire 2022 était éligible à l’attribution de ce fonds au motif qu’elle était inscrite au compte « 2315 – Installations, matériels et ouillages techniques », lequel figure dans la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le marché public global de performance et le marché de services conclus le 20 décembre 2018 entre la commune du Havre, en qualité de coordinateur d’un groupement de commandes, et la société CRAM pour l’exploitation des installations de chauffage, de froid, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, de traitement des eaux et de télégestion avec fourniture d’énergie et services associés comportent une prestation de type P3 dénommée « garantie totale ».
11. D’une part, le cahier des clauses administratives particulières du marché public global de performance ne se réfère pas à des dépenses d’investissement et son article 2.6.1 prévoit que les prestations de type P3 « comprennent a minima (…) la garantie du respect de l’âge moyen en fin de marché ».
12. D’autre part, la prestation P3 consiste pour le titulaire, selon l’article 9.2.1 du cahier des clauses techniques particulières du même marché, à « réparer ou remplacer à l’identique tout matériel déficient » et permet « d’assurer et de garantir la qualité et la continuité du service, le maintien des performances des installations, dans le cadre de l’obligation de résultats faite au titulaire. Néanmoins, le titulaire pourra proposer des matériels présentant une efficacité de traitement accrue ou des bilans de consommations moins énergivores en justifiant le surcoût éventuel ».
13. Enfin, le programme fonctionnel détaillé de ce marché décompose la redevance P3 en deux parties parmi lesquelles figure « la redevance P3/2 forfaitaire (…) nécessaire pour réaliser l’ensemble du renouvellement de matériel prévu suivant l’échéancier de l’annexe 5 de l’acte d’engagement ».
14. Il ne résulte ni de ces stipulations ni des autres pièces produites par la commune du Havre, notamment des factures dont les libellés mentionnent la prestation P3/2 sans préciser le contenu du matériel renouvelé, des tableaux récapitulatifs qui se bornent à indiquer les lieux d’intervention et des attestations, rédigées en termes généraux, de la société CRAM, d’un bureau d’étude et d’une société de conseil, que les renouvellements des matériels opérés au titre de la prestation P3/2 aient eu pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans le patrimoine de la collectivité ou, concernant des éléments existants, aient eu pour effet d’augmenter la durée de leur utilisation au-delà de la durée d’exécution des contrats.
15. Dans ces conditions, la commune du Havre n’établit pas que les dépenses qu’elle a exposées au titre de la prestation P3/2 des deux marchés conclus avec la société CRAM correspondaient à des dépenses d’investissement au sens des dispositions précitées de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
16. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a estimé que les dépenses en litige n’étaient pas éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Havre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
18. Par voie de conséquence, les conclusions de la commune du Havre aux fins d’annulation et d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Havre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Havre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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