Annulation 19 décembre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25DA00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 décembre 2024, N° 2303327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303327 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2023, a ordonné, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et fait, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, le préfet du Nord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 20 janvier 2023.
Il soutient que :
— l’arrêté ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la requérante n’a pas détaillé sa situation personnelle dans la lettre de motivation adressée le 12 janvier 2023 où elle explique seulement son parcours universitaire et ses actions bénévoles. La qualité d’étudiante ne lui donne pas vocation à se maintenir sur le territoire français de manière pérenne. Si ses parents sont décédés en 2004 et 2010, elle a vécu au Mali jusqu’en 2015, ainsi elle y dispose nécessairement de liens personnels, sociaux ou amicaux et économiques. Il lui appartient d’apporter des éléments probants selon lesquels elle serait effectivement isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Le caractère probant des attestations de sa famille est relatif, elle n’a jamais sollicité une carte de séjour au titre de ses liens privés et familiaux et sera en mesure de solliciter un visa de court séjour pour visiter sa famille ; en outre, elle ne justifie ni de la cohérence de son parcours universitaire, ni même d’une progression effective et significative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante malienne née le 9 mai 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 septembre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016. A l’expiration de son visa, elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2016 au 1er octobre 2018. Puis, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 10 décembre 2021. Le 17 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2023. Par sa requête, le préfet du Nord interjette appel de ce jugement.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Il appartient au préfet, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porte à sa vie familiale est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision est prise.
5. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
6. Pour annuler l’arrêté contesté, le premier juge a estimé qu’il méconnaissait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu la situation personnelle et familiale de Mme C, qui demeure sur le sol français depuis huit années à la date de la décision attaquée.
7. Si le préfet du Nord, pour invoquer l’absence d’atteinte disproportionnée portée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale sur le territoire français, conteste la réalité et stabilité des liens personnels et familiaux, ainsi que le caractère probant des attestations produites, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle réside de manière stable et habituelle sans discontinuité sur le sol français depuis huit années à la date de la décision attaquée et y dispose de réels liens familiaux alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle détienne à la date de l’arrêté attaqué des attaches fortes et stables au Mali. En effet, alors que ses parents sont décédés, sa famille proche, soit son frère, titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2029, ses neveux ainsi que sa sœur, de nationalité française, résident régulièrement en France. Le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve donc désormais en France où elle s’efforce de poursuivre des études, y dispose de sa famille proche et y a tissé des liens amicaux.
8. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et à la présence de tous les membres de sa famille proche en France le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l’arrêté litigieux du 20 janvier 2023.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°25DA00031
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