Rejet 28 novembre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 mars 2025, n° 25VE00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00025 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2024, N° 2401635 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401635 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas sérieusement examiné sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions du 8 °de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur le refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’est pas en compétence liée pour assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 25 juin 2001, entré en France le 3 mars 2022 en provenance d’Ukraine, a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire dont la dernière était valable jusqu’au 26 juin 2022. Le 5 septembre 2023, il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par l’arrêté contesté du 8 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A soutient que les premiers juges n’auraient pas sérieusement examiné sa situation. Ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général-adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 37-2023-01-16-0001 du 16 janvier 2023 du préfet. La circonstance que la décision contestée a été prise par M. B en tant que secrétaire général par intérim est sans incidence sur l’étendue de cette délégation et, par suite, sur la compétence de M. B pour signer l’arrêté contesté. Par ailleurs, dès lors qu’elle précise qu’elle est consentie à l’effet de signer, « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () », cette délégation de signature n’est ni générale ni absolue. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a estimé que le caractère réel et sérieux de ses études ne peut être démontré et qu’il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté contesté précise que le requérant ne peut se prévaloir à titre subsidiaire des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfants et qu’il ne prouve pas l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, qu’il ne peut. L’arrêté contesté comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet d’Indre-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ». Aux termes du titre III du protocole annexé à cet accord : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources), reçoivent, sur présentation, () d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français (), un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention » étudiant « () ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’entré en Ukraine le 5 septembre 2021 avec un visa de long séjour en qualité d’étudiant et inscrit en première année préparatoire de langue ukrainienne à Kiev, dans l’optique d’intégrer une licence d’anglais, M. A a quitté ce pays le 3 mars 2022 et bénéficié jusqu’au 26 juin 2022 de la protection temporaire. Demeuré irrégulièrement sur le territoire français, il s’est inscrit au titre de l’année scolaire 2022-2023 en première année de licence en littérature à l’Université Paris 8, formation qu’il a interrompue, puis au cours de l’année 2023-2024, en diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) à l’université de Tours. Toutefois, M. A ne justifie ni du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien pour bénéficier de la délivrance d’un premier titre de séjour mention « étudiant », ni de la cohérence de ses études. A cet égard, s’il fait valoir qu’il souffre de dépression post-traumatique due aux événements qu’il a vécu en Ukraine, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, et la circonstance qu’il a été pris en charge aux urgences le 12 février 2023 pour des douleurs au genou, et qu’il a été immobilisé par une attelle et a reçu des séances de rééducation, ne suffit pas à justifier l’abandon de sa formation en littérature. En tout état de cause, la décision portant refus de titre de séjour est légalement fondée sur le seul motif tiré de l’absence de visa de long de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
10. D’une part, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A, se serait cru en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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