Rejet 25 novembre 2025
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25BX02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 novembre 2025, N° 2401642 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours.
Par un jugement n° 2401642 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 25BX02906, M. B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 novembre 2025 ;
2°) à titre principal, de déclarer juridiquement inexistante la décision du préfet de la Vienne du 14 février 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du préfet de la Vienne notifiée le
14 février 2024 ;
4°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’exécuter la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sous réserve de liquider l’astreinte à défaut d’exécution ;
6°) de mettre à la charge de
l’État le versement des sommes de 1 500 euros pour la première instance et 1 500 euros pour l’instance d’appel au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration dispose qu’une décision administrative comporte la date à laquelle elle a été prise, le nom, le prénom, la signature et la qualité de son auteur ; à défaut de telles indications, la décision est illégale ;
-
la notification de la décision attaquée est irrégulière dès lors que cette décision contient une double date de signature, la première datant du 14 février 2024 et la seconde du 18 juin 2024 ; cette notification irrégulière est contraire aux dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative ;
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet reconnaît l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté de circulation et à la poursuite de son intégration sur le territoire national.
II- Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 25BX02936, M. B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête au fond par laquelle il a saisi la cour contient des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de ce jugement et que son exécution lui causerait un préjudice considérable en ce qu’il est privé de ses droits les plus fondamentaux, notamment sa liberté d’aller et venir.
Par une décision du 22 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Le préfet de la Vienne, à qui les requêtes ont été communiquées, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… est un ressortissant algérien né le 11 juillet 1994. Par un arrêté du
3 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… a été éloigné à destination de l’Algérie le 30 mai 2019. De nouveau présent sur le territoire, il a fait l’objet de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français le 27 février 2021, par le préfet des Pyrénées-Orientales, et, le 17 avril 2022, par le préfet de la Haute-Savoie. Par un arrêté du 29 octobre 2023, la préfète de la Charente a prononcé à l’encontre de M. B… une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 14 février 2024, le préfet de la Vienne a prononcé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de cent quatre-vingt jours. M. B… relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX02906 et n° 25BX02936 concernent un même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, M. B… reprend son moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Si pour contredire l’appréciation du tribunal, le requérant fait valoir que la dégradation des relations diplomatiques entre l’État français et l’Algérie entraine une impossibilité de fait de se voir délivrer un laisser-passer consulaire, cependant, la circonstance alléguée que des tensions diplomatiques auraient ralenti la mise en œuvre des procédures d’éloignement à destination de l’Algérie ne permet toutefois pas à elle seule d’établir que l’éloignement de M. B… n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Par ailleurs, en se bornant à produire un article de presse daté du
17 février 2025 mentionnant le refoulement par les autorités algériennes d’un ressortissant algérien expulsé, M. B… n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne demeure pas une perspective raisonnable. En outre, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laisser-passer consulaire. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
En deuxième lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête
n° 25BX02906 tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête
n° 25BX02936 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les décisions juridictionnelles citées :
Il y a lieu de faire remarquer au conseil de M. B… la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge. En effet la décision « CE, 23 septembre 1987, Ministre du travail c/ Sté Ambulances 2000 » concerne les interdictions liés aux contrats emploi-formation, la décision « CE, 14 novembre 2018, n° 420055 » concerne le caractère abusif d’une demande à l’administration, la décision « TC, 17 juin 2019,
n° 4153 » concerne la compétence du juge administratif en matière de responsabilité fondée sur la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques et l’incompétence des juridictions administratives et judiciaires pour connaître d’un préjudice qui n’est pas détachable de la conduite des relations internationales entre la France et un autre État, la décision « CE, 25 août 2025, Commune de Massat » concerne la liberté de culte en référé liberté et enfin les décisions
« CE, 7 février 2018, n° 409302 » et « CE, 11 janvier 2007, Association SOS Racisme » n’existent pas. Il y a donc lieu d’inviter le conseil du requérant à vérifier à l’avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une « hallucination » ou une « confabulation ».
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25BX02936 de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux le 26 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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