Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 1er février 2023 et du 19 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par deux jugements n° 2301632 et n° 2301168 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301632 du 25 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
II – Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301168 du 25 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC03032 et soutient en outre que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 20 mars 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 27 septembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et du 23 février 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 9 mai 2018, Mme C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 6 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les 7 décembre 2020 et 7 avril 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les mêmes jours, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 1er février et du 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel des jugements du 25 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis émis le 23 avril 2021 par le collège de médecins de l’OFII estimant que si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que par ailleurs, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La requérante indique qu’elle souffre de plusieurs pathologies, dont un syndrome anxio-dépressif et de céphalées et douleurs abdominales qui nécessitent un suivi médical et un suivi psychiatrique. Les certificats médicaux qu’elle produit, qui sont généraux, impersonnels et datent d’au moins trois ans à la date de l’arrêté en litige, s’ils attestent de ces pathologies, ne comportent aucune indication quant aux conséquences d’un défaut de prise en charge et à leur gravité ni ne permettent d’établir, en tout état de cause que la requérante ne pourra bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par la préfète au regard de l’avis du collège de médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. et Mme C soutiennent que leur droit au respect de la vie privée et familiale faisait obstacle à ce que la préfète refuse de leur délivrer un titre de séjour. Il se prévalent notamment d’une durée de résidence de cinq ans, d’une durée de scolarité significative de leurs enfants ainsi que d’une volonté d’intégration démontrée par la pratique sportive de leurs enfants, le suivi de cours de français ainsi que des promesses d’embauche de M. C. Toutefois, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient reprendre leur scolarité en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, les autres éléments versés au dossier, notamment les promesses d’embauche de M. C, ne suffisent pas à démontrer que les intéressés, malgré une réelle volonté d’intégration, ont tissé en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni qu’ils seraient socialement et économiquement intégrés. Dès lors, les décisions de refus de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. M. et Mme C soutiennent que la préfète aurait dû les admettre exceptionnellement au séjour au regard de leur vie privée et familiale en qualité de parents d’enfants scolarisés. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, et alors qu’il ne ressort pas du dossier que leurs enfants ne pourraient pas reprendre leur scolarité en Albanie, où ils ont vocation à suivre leurs parents, les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission au séjour. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a porté, sur leur situation, une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requête d’appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à Me Andreini.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 23NC03032, 23NC03033
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