Annulation 16 octobre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02791 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2024, N° 2401891 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2024 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, a confirmé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 juillet 2023 et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par un jugement no 2401891 du 16 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 30 septembre 2024 portant assignation à résidence en tant seulement qu’il ne précise pas si l’obligation de présentation imposée à M. B s’applique également les jours fériés et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. B, représenté par Me Colin-Elphege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, a confirmé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 juillet 2023 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler cet arrêté du 30 septembre 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement tant qu’il n’aura pas été statué sur sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il n’a pas été informé de ce que le jugement attaqué était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— c’est à tort que la première juge a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français comme irrecevables ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision de refus de délivrance d’attestation de demande d’asile méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles 4, 7 et 24 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne représente pas une menace grave pour la société française ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 novembre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 décembre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 4 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 30 juin 2020, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 31 mai 2022. Le 2 juin 2022, il a sollicité la réouverture de sa demande de réexamen. L’OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2023. Une première mesure d’éloignement a été prononcée à l’encontre de M. B par un arrêté du préfet du Doubs du 13 juillet 2023. Le 19 août 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par des arrêtés du 30 septembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, a confirmé l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 juillet 2023, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 16 octobre 2024 en tant que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, a confirmé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 juillet 2023, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement () en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ». Aux termes de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux procédures à juge unique : « L’information des parties prévue aux articles R. 611-7 () du code de justice administrative peut être accomplie au cours de l’audience. ».
4. M. B, étant assigné à résidence, la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision relative au séjour et l’interdiction de retour qui l’accompagnent relevait, en application de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la procédure à juge unique prévue aux articles L. 921-1 et suivants du même code. Il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la magistrate désignée, après avoir présenté son rapport, a informé les parties, au cours de l’audience, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2024 en tant qu’il confirme l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B le 13 juillet 2023, dès lors qu’il est, dans cette mesure, purement confirmatif d’une précédente mesure d’éloignement devenue définitive. Par suite, et alors que le requérant, qui n’était ni présent à l’audience ni représenté, ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué à l’audience, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement faute pour la première juge d’avoir préalablement informé le requérant de l’irrecevabilité qu’elle entendait opposer, en méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige se borne à rappeler à M. B l’arrêté du 13 juillet 2023, devenu définitif, par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Il n’a ni pour objet, ni pour effet de prononcer une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre. Ce rappel de la précédente obligation de quitter le territoire français est, en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, purement confirmatif et, dès lors, insusceptible de recours. Par suite, c’est à juste titre que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision.
Sur l’étendue du litige :
6. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté du 30 septembre 2024 ne comporte aucune nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision et d’une décision de refus de délai de départ volontaire, qui est inexistante, sont irrecevables.
Sur la légalité des décisions du 30 septembre 2024 refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile et portant interdiction de retour :
7. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, au cours duquel il a toujours déclaré comprendre le français. Par ailleurs, M. B indique lui-même que l’arrêté en litige a été pris après sa convocation en préfecture et il n’établit pas avoir été empêché de présenter des observations complémentaires, notamment relatives à son état de santé. En tout état de cause, en se bornant à produire des documents médicaux peu circonstanciés, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement de première instance, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 9 de son jugement.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l’arrêté du 13 juillet 2023 prononçant une mesure d’éloignement à son encontre. Par ailleurs, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Besançon à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis entre le 4 mars 2020 et le 5 juin 2022, par une personne ayant été concubin et en présence d’un mineur. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, d’une part, il n’établit pas exercer l’autorité parentale sur trois d’entre eux et, d’autre part, il est constant que l’autorité parentale qu’il exerçait sur l’un d’eux lui a été retirée. Enfin, malgré une durée de présence en France de presque dix ans, il ne justifie d’aucune insertion dans la société française ni ne démontre y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne permettent pas d’établir que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, avec lesquels il n’établit pas entretenir de liens réguliers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
15. Il est constant que l’obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023 est devenue définitive. Si M. B présente des conclusions à fin de suspension de cette décision, d’une part, en se bornant à se prévaloir de son état de santé sans produire le moindre élément, il n’établit pas l’existence d’une circonstance de droit ou de fait nouvelle qui s’opposerait à son exécution et, d’autre part, il ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Colin-Elphege.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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