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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25VE03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2025, N° 2413686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2413686 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5, 12 et 25 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Granger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive, alors que le pli recommandé ne lui est pas parvenu et qu’elle n’a pris connaissance des décisions contestées que le 3 septembre 2024 ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 b de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception et que le pli a été présenté à son adresse le 5 juillet 2024, puis a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que cet arrêté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, est réputé avoir été régulièrement notifié à Mme A… à la date de sa vaine présentation, le 5 juillet 2024. La demande de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 septembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont elle disposait. La circonstance que Mme A… a reçu copie de cet arrêté par voie électronique le 3 septembre 2024 est sans incidence sur ce délai. C’est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A… au motif qu’elle était tardive et, dès lors, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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