Annulation 12 juillet 2024
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 16 avr. 2025, n° 24PA04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04618 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 juillet 2024, N° 2405859 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405859 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il a refusé à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure utile de nature à mettre fin au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros HT au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent préfectoral ayant procédé à la consultation de la base de données Telemofpra était habilité pour le faire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, sa demande d’asile n’ayant pas été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile ; en outre les mentions portées sur la fiche Telemofpra sont erronées dès lors qu’elles font état d’une clôture de sa demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le jour même de son enregistrement ;
— elles méconnaissent son droit au maintien sur le territoire français tel que garanti par les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant malien né le 22 octobre 1996 et entré en France le 1er septembre 2021 selon ses déclarations a été interpellé le 30 avril 2024. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 12 juillet 2024, dont M. B relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 avril 2024 en tant qu’il portait refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. Il ressort du dispositif du jugement attaqué, en particulier de son article 1er, que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 avril 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’annulation de ces décisions déjà annulées sont sans objet et par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugement sont motivés ».
5. D’une part, il ressort des énonciations du jugement attaqué que la première juge a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B. En particulier, la circonstance qu’elle ait, pour répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées, fait état de ce que les décisions en litige comportaient l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement sans reprendre de manière détaillée les éléments de fait et de droit qui y étaient mentionnés, n’est pas suffisante pour caractériser une insuffisance de motivation du jugement attaqué. D’autre part, si M. B fait valoir que la première juge se serait fondée, pour répondre à ces moyens, sur un relevé d’information Telemofpra dont les mentions seraient erronées, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu’elle a trait au seul bien-fondé du raisonnement suivi par la première juge. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de droit au motif que, la Cour nationale du droit d’asile n’ayant pas définitivement rejeté sa demande d’asile, il justifierait d’un droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, en se bornant à remettre en cause le caractère probant du relevé d’informations de la base de données Telemofpra produit par le préfet en première instance au seul motif que la date de clôture de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait être identique à la date d’enregistrement de cette même demande, M. B ne peut être regardé comme contestant sérieusement les mentions portées dans le relevé Telemofpra, qui font, en vertu des dispositions de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument nouveau pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la date de notification de la décision de clôture de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information TelemOfpra fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». De même, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. S’il fait valoir qu’il a sollicité l’asile dès son arrivée sur le territoire français, M. B il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine dont il se prévaut. De même, s’il fait valoir qu’en raison de son classement sans suite, le bien-fondé de sa demande d’asile n’a pu être examiné par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toutefois cette circonstance ne faisait pas obstacle, à elle seule, à ce que le préfet des Hauts-de-Seine fixe le Mali ou tout autre pays dans lequel l’intéressé est admissible comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées, de ce qu’elles auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne serait pas établi que l’agent préfectoral ayant procédé à la consultation de la base de données Telemofpra était habilité pour le faire et de ce qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Cependant, l’intéressé n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument nouveau pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption à juste titre des motifs retenus par la première juge.
11. En cinquième et dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises par une autorité incompétente, faute pour l’arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, dans sa version publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine et portant délégation à M. C, signataire des décisions contestées, de comporter la signature manuscrite de son auteur. Cependant, si l’intéressé fait valoir en appel que l’incompétence de l’auteur d’un acte réglementaire peut être invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application, toutefois l’illégalité alléguée de l’arrêté de délégation relève en l’espèce du seul vice de forme, de sorte que l’intéressé n’apporte au soutien de ce moyen aucun argument nouveau de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administrative. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause la version publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine comporte la mention « Le Préfet des Hauts-de-Seine / Signé / Laurent Hottiaux », il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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