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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 23VE01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, N° 2100686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400073 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 204 963 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2011, résultant de la mise en demeure de payer du 25 juin 2020.
Par un jugement n° 2100686 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Cohen, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
faute pour l’administration de justifier, en vertu de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, de la notification d’un avis d’imposition authentifiant l’existence de leur créance, l’imposition réclamée par la mise en demeure de payer du 25 juin 2020 n’est pas exigible ;
l’action en recouvrement était prescrite, en vertu de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucun acte de poursuite ne leur a été notifié pendant les quatre années qui ont précédé la mise en demeure du 25 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les époux B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l’annulation de la mise en demeure du 25 juin 2020, de payer la somme de 1 204 963 euros, et la décharge de l’obligation de payer cette somme. Ce faisant, ils doivent être regardés comme ayant sollicité la seule décharge de l’obligation de payer la somme de 1 204 963 euros qui leur a été réclamée par cette mise en demeure, établie pour le recouvrement des impositions litigieuses. Ils font appel du jugement du 9 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont
motivés. ». Si les requérants ont entendu critiquer le caractère suffisant de la motivation du jugement attaqué, leur moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Il doit ainsi être écarté.
Sur l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…). / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (…) ». Lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu.
Il résulte de l’instruction que l’administration a produit la copie de l’avis d’imposition litigieux, correspondant aux impositions réclamées, qui mentionne notamment l’adresse de M. et Mme B…, dont il n’est pas allégué qu’elle serait inexacte. Cette mention fait présumer la bonne réception de cet avis d’imposition par les intéressés, qui ne font état d’aucune circonstance expliquant que ce pli ne leur serait, en réalité, pas parvenu. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que l’imposition réclamée n’était pas exigible à la date à laquelle la mise en demeure de payer litigieuse a été émise.
D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus qui régit les envois postaux faisant l’objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : « en cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (…) / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « à la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution ; (…) ». L’article 3.2.8 des conditions générales applicables aux prestations courrier-colis de La Poste stipule quant à lui que « les envois sont conservés à l’endroit indiqué sur l’avis de passage durant 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour du dépôt de l’avis de passage, sauf circonstances exceptionnelles pouvant notamment conduire à un allongement du délai dont le client est informé par tout moyen. A l’expiration de ce délai, La Poste retourne les envois dans les conditions prévues à l’article 3.2.9 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ». Les comptables qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement du rôle sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
M. et Mme B… soutiennent qu’à la date de la mise en demeure litigieuse, la prescription quadriennale de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales précité leur était acquise, dès lors que l’administration fiscale n’établit pas le caractère régulier de la notification de la mise en demeure du 17 novembre 2016.
Si le contribuable conteste qu’un acte de poursuite, de nature à interrompre la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, lui a bien été notifié, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant cet acte de poursuite, son destinataire ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification feraient obstacle à l’interruption de la prescription prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont été les destinataires d’une mise en demeure de payer les impositions en cause, datée du 17 novembre 2016. Le volet « avis de réception » rattaché à ce pli, retourné à l’administration le 13 décembre 2016 faute d’avoir été réclamé par les intéressés, comporte des mentions qui permettent d’établir qu’il leur a été présenté et qu’ils en ont été avisés au mois de novembre 2016, sans qu’il soit toutefois possible d’identifier le jour précis de cette date de présentation en raison de son caractère illisible. Si l’administration ne peut établir le respect du délai de mise en instance, de quinze jours, du pli litigieux, M. et Mme B… qui n’établissent ni même n’allèguent avoir tenté, en vain, de retirer le pli, dont ils ont été avisés en novembre 2016, ne sauraient être regardés comme ayant été privés de la garantie de sa mise en instance. Dans ces conditions, ayant, au plus tard, été avisés le 30 novembre 2016 du pli contenant la mise en demeure du 17 novembre 2016, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’action en recouvrement de l’imposition en litige était prescrite le 25 juin 2020.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leurs conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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