Désistement 22 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 22 août 2022, n° 21DA02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 octobre 2021, N° 1901272 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I N et autres ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la délibération du 18 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Sissy a recensé les chemins ruraux sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1901272 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette délibération en tant qu’elle recensait comme chemin rural les chemins numérotés 10, 11, 20, 24, 25, 28, 29 et 39.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, la commune de Sissy, représentée par Me Francis Sonsin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a annulé cette délibération ;
2°) de condamner M. I N et autres à lui verser la somme de 2 813 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, M. D P et autres, représentés par la SCP Pinchon-Cacheux-Berthelot, demandent à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou sinon de rejeter la requête et de condamner les requérants à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la commune de Sissy se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Le désistement de la commune de Sissy est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par M. D P et autres.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Sissy.
Article 2 : La demande présentée par M. D P et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sissy, à M. I N, à M. L J, à M. D P, à M. E M, à M. H F, à Mme C G née A et à Mme O B née K.
Fait à Douai, le 22 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé: Marc Heinis
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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