Rejet 30 septembre 2025
Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25BX02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Les Acacias a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 18 avril 2024, d’un montant de 1 350 euros, en vue de recouvrer des impositions garanties par le privilège du trésor.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, la SARL Les Acacias, représentée par Me Desanti, demande à la cour d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau du 30 septembre 2025.
Elle soutient que :
-
c’est à tort que le tribunal a rejeté son recours au motif qu’il n’avait pas été précédé d’une réclamation préalable au sens des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; la règle de la réclamation préalable s’applique aux contestations de forme en matière de recouvrement ; elle a contesté les saisies administratives sur deux comptes bancaires pour des raisons de fond ;
-
l’administration ne lui a pas laissé d’autre choix que celui de faire ses déclarations au titre l’impôt sur les sociétés alors qu’elles devaient être effectuées au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
3. Pour rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la demande présentée par la SARL Les Acacias, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a considéré que la requête de cette société n’était pas accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable présentée devant l’administration fiscale laquelle soutenait, sans être valablement contredite, qu’elle n’avait pas été saisie d’une telle réclamation.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la SARL Les Acacias, que la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a saisi le tribunal administratif de Pau n’a pas été précédée de la réclamation préalable prévue par les dispositions des articles L.281-1 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales d’ailleurs expressément mentionnées, ainsi que l’obligation qui en résulte, dans la notification de l’acte contesté. Dans ces conditions, la SARL Les Acacias n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Les Acacias doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Les Acacias est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Acacias et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Administration
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Sécurité
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Agriculture ·
- Organisme nuisible ·
- Préjudice ·
- Contamination ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Exécution d'office ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Inventaire
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Portail ·
- Retard ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Titre ·
- Délai ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Albanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Charges ·
- Équité ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Abus de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.