Annulation 24 juillet 2025
Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 25TL01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 juillet 2025, N° 2305162 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ... c/ commune de Sérignan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Sérignan, agissant au nom de l’Etat, les a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section … et de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Sérignan une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2305162 du 24 juillet 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. B…, a mis à la charge de la commune de Sérignan le versement d’une somme de 800 euros à Mme C… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à Mme C… et M. B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de confirmer cette ordonnance en tant qu’elle a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 présentées par Mme C… et M. B… ;
Elle soutient que :
l’arrêté interruptif de travaux en litige a été pris par le maire au nom de l’Etat, de sorte que la commune, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peut dès lors être tenue au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la demande d’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 27 juin 2023 n’a plus d’objet dès lors que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du maire de Sérignan du 7 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, Mme C… et M. B…, représentés par Me Teles, concluent au maintien de l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2025 dans toutes ses dispositions et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérignan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les circonstances tenant aux faits que l’arrêté du 27 juin 2023 était manifestement illégal, que la commune de Sérignan était considérée comme partie défenderesse par le tribunal administratif de Montpellier et qu’ils ont dû exposer des frais d’avocat justifiaient que soit mise à la charge de la commune de Sérignan la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée le 13 octobre 2025 à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation qui n’a pas produit d’observation en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, (…) annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. (…) ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Le pouvoir d’ordonner l’interruption des travaux réalisés en infraction à la législation et à la réglementation du permis de construire attribué au maire par ces dispositions, lui est conféré en sa qualité d’agent de l’Etat et non d’autorité communale.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté interruptif de travaux contesté par Mme C… et M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier a été pris par le maire de Sérignan, agissant au nom de l’Etat, dans l’exercice du pouvoir conféré par les dispositions précitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, la commune n’avait pas la qualité de partie à l’instance et ne pouvait, dès lors, être condamnée à payer des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il en résulte que la commune de Sérignan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 24 juillet 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a mis à sa charge le versement d’une somme de 800 euros à Mme C… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, cette ordonnance est entachée d’irrégularité sur ce point et doit être annulée dans cette mesure.
Il y a lieu, dès lors, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C… et M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme C… et M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il ressort des pièces du dossiers que Mme C… et M. B… ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Sérignan les a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section …. Par un arrêté du 7 mai 2025, postérieur à la date d’introduction de la requête, cette même autorité a abrogé l’arrêté du 27 juin 2023, rendant ainsi les conclusions tendant à son annulation sans objet, ce qu’a constaté la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier à l’article 1er de l’ordonnance attaquée du 24 juillet 2025.
Ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, lorsqu’il fait usage du pouvoir d’ordonner l’interruption des travaux réalisés en infraction à la législation et à la réglementation du permis de construire qui lui est conféré par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en sa qualité d’agent de l’Etat. Par suite, dans le cadre du recours qui peut être formé à l’encontre d’un arrêté interruptif de travaux devant la juridiction administrative, l’Etat est la partie défenderesse.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérignan, qui n’a pas la qualité de partie devant le tribunal administratif de Montpellier, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C… et M. B… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme C… et M. B… sur le même fondement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme à Mme C… et M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2305162 du 24 juillet 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… et M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées en appel sur le même fondement sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sérignan, à Mme D… C…, à M. A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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