Rejet 20 septembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 mars 2025, n° 25PA00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00697 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2024, N° 2209177 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2209177 en date du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A, représenté par Me Maire, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209177 du tribunal administratif de Melun en date du 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 1977, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par des décisions en date du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A soutient qu’il réside en France depuis 2015, qu’il y dispose d’attaches familiales et qu’il justifie avoir conclu deux contrats de travail à durée indéterminée en 2020 et en 2022 pour deux emplois à temps complet, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord franco-algérien.
7. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2015, et de la présence de ses deux sœurs et de son frère, qui sont de nationalité française, ainsi que de son père, qui y vit en situation régulière, il n’apporte aucun élément précis permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces membres de sa famille. Les juges de première instance ont également relevé qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de la demande de titre de séjour qu’il a présentée, que l’intéressé a déclaré être le père de trois enfants résidant en Algérie. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 12 du jugement.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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