Rejet 4 décembre 2025
Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2025, N° 2502149 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502149 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 et régularisée le 17 février 2026,
M. A… C…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2025 ;
3°) d’annuler l‘arrêté du 11 mars 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances exceptionnelles dont il se prévaut, lesquelles doivent permettre la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration n’a pas vérifié son droit au séjour.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/004359 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant gabonais né en 1992, est entré régulièrement en France en octobre 2017 pour y poursuivre des études. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés et dont le dernier expirait le 29 janvier 2025. Il a sollicité, le 29 octobre 2024, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de neuf mois sur le fondement de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… C… relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… C… ayant été admis le 5 mars 2026 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, M. A… C… invoque de nouveau en appel ses moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et produit à son soutien des pièces nouvelles telles qu’une certification professionnelle en qualité de responsable logistique et une attestation d’hébergement. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à démontrer qu’il remplissait la condition de diplôme au moins équivalant au master fixée à l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais pour prétendre à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue par ces stipulations. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté en litige qu’il y aurait procédé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, la circonstance que le préfet aurait indiqué que la mère de l’appelant résidait dans son pays d’origine alors qu’elle est décédée, à supposer même ce décès établi, ne saurait par elle-même révéler un défaut d’examen particulier de sa situation ou l’absence de vérification de son droit au séjour, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a pu séjourner en France sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant », lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. En outre, l’intéressé ne démontre ni disposer de liens familiaux ou personnels sur le territoire ni en être totalement dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où réside à tout le moins son père. Enfin, il ne justifie pas davantage d’une intégration particulière dans la société française ou de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il n’était pas tenu d’indiquer de façon exhaustive les éléments de la situation de l’appelant, le préfet a suffisamment motivé la mesure d’éloignement, a procédé à un examen particulier de cette situation et a vérifié le droit au séjour de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… C… tenant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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