Rejet 7 février 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25NT01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2025, N° 2316750 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 14 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à sa fille, Mme D… F… A…, un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant.
Par un jugement n° 2316750 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A… et Mme F… A…, représentés par Me Bella Etoundi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision née le 14 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- les premiers juges ont méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère sérieux et cohérent du projet d’études de Mme F… A… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… et Mme F… A…, ressortissants camerounais, relèvent appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision née le 14 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à sa fille, Mme D… F… A…, un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. A… et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la requête de M. A… et Mme F… A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de Mme F… A… contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 8 novembre 2023 de la commission de recours.
En deuxième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à Mme F… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier, qu’après un baccalauréat série littéraire obtenu en 2021 au Cameroun, Mme F… A… s’est inscrite, pour l’année universitaire 2021/2022 au Digital Collège de Douala (Cameroun) pour débuter un cursus en marketing digital qu’elle a arrêté pour se réorienter vers des études juridiques pour lesquelles elle a été admise à s’inscrire en première année de « Bachelor carrières judiciaires » au sein de l’Institut supérieur du droit de Paris pour l’année universitaire 2023/2024. Il ressort des écritures de première instance de M. A… que, pour justifier son choix de s’inscrire dans un cursus juridique au sein de l’Institut supérieur du droit de Paris plutôt qu’à l’université de Yaoundé II où un tel cursus existe, elle a indiqué, d’une part, que certaines disciplines n’y étaient pas enseignées, notamment la « legal tech », et vouloir se spécialiser en droit international. De plus, il ressort de l’avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle, joint au mémoire en défense de première instance du ministre que Mme F… A… a motivé son inscription au sein de l’Institut supérieur du droit par sa volonté de se spécialiser en droit des affaires et de suivre des stages en cabinet d’avocat. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que Mme F… A… entend, après l’obtention de son diplôme, exercer quelques années en France en qualité d’avocate avant de retourner dans son pays d’origine pour y ouvrir son propre cabinet.
Toutefois, il ressort des pièces produites par le ministre en première instance et notamment de l’article 4 des conditions générales de vente de cet établissement, d’une part, que l’Institut supérieur du droit de Paris est un établissement privé d’enseignement supérieur ne délivrant pas des diplômes reconnus par l’Etat et, d’autre part, qu’il offre des débouchés professionnels principalement en entreprise et ne permet pas un accès aux professions réglementées, telle que la profession d’avocat, sauf à être déjà titulaire d’un Master 1 de droit. Il en résulte, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que son projet d’étude ne présente pas un caractère suffisamment sérieux et cohérent au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A… et Mme F… A… ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission de recours serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, M. A… et Mme F… A… se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 7 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane de M. A…, que la requête de M. A… et Mme F… A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme F… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Mme D… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 29 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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