Rejet 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 25MA01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2406908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour la durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2406908 du 8 avril 2025 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA01180 le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux, particulier et approfondi de sa situation ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation quant à ses intérêts privé et familiaux en France ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne relative aux droits de l’enfant ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation sur l’existence de soins dans son pays d’origine ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il doit se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article L. 611-3 9e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— s’agissant de cette décision, le tribunal a commis une erreur de fait ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le délai de départ volontaire qui lui a été octroyé méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui, en sa qualité d’observateur, a produit des pièces le 18 juin 2025 et des observations le 19 juin 2025.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25MA01181 le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) de suspendre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour lui ;
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui est en l’espèce présumée, est remplie ; elle est, en tout état de cause, établie ;
— les moyens soulevés, similaires à ceux soulevés dans sa requête au fond, présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui, en sa qualité d’observateur, a produit des pièces le 18 juin 2025 et des observations le 19 juin 2025.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— et les observations de Me Chartier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, par la requête enregistrée sous le n° 25MA01180, relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour la durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA01181, il demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n°s 25MA01180 et 25MA01181 concernent la même décision administrative, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n° 25MA01180 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs d’appréciation et d’erreurs de fait qui entacheraient le jugement attaqué du tribunal administratif pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Ainsi que l’ont, à bon droit, retenu les premiers juges, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 janvier 2024, estimant que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles dépressifs sévères entrant dans le cadre de troubles bipolaires, pathologies qui nécessitent, comme cela résulte notamment du certificat médical établi le 5 juillet 2024 par le médecin psychiatre qui le suit à la clinique Saint-Roch à Marseille, la prise d’un traitement médicamenteux composé de Diazepam, Risperidone, Stresam et Zopiclone ainsi qu’un suivi psychiatrique assuré, d’abord en hospitalisation à temps complet à partir du 16 avril 2020, puis, depuis le 16 décembre 2020 en hospitalisation de nuit. Si le requérant soutient que les soins et traitements nécessités par son état de santé psychiatrique ne sont pas effectivement disponibles dans son pays d’origine, la Guinée, les pièces qu’il produit, notamment la fiche MedCOI établie en 2019 pour ce pays et les articles de presse, dont il ressort que des structures médicales spécialisées nationales ou communautaires sont présentes en Guinée et que la médication psychotrope y est accessible, n’établissent pas qu’il ne pourrait pas y bénéficier effectivement des traitements et soins nécessités par son état de santé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il serait, à ce titre, entaché d’une erreur d’appréciation.
8. C’est à bon droit que les premiers juges ont écartés le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, M. A n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre sur le fondement de cet article.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de la présence en France de son fils, né le 8 mai 2024 de sa relation avec une compatriote résidant sur le territoire français sous couvert d’un récépissé de demande d’asile, qu’il a épousé religieusement le 2 juin 2024. Il se prévaut également de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que son fils et la mère de ce dernier sont hébergés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Digne-les-Bains tandis que M. A est domicilié à Marseille, étant hébergé à titre gratuit par un ami et bénéficiant, à la date de l’arrêté en litige, d’une hospitalisation de nuit au sein de la clinique Saint-Roch à Marseille. Les pièces produites tant en première instance qu’en appel ne permettent d’établir ni la nature et l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son jeune enfant et la mère de ce dernier, ni qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été employé par la société SOLIHA en qualité d’agent d’accueil public spécialisé à temps plein à compter du 15 septembre 2023 jusqu’au 12 septembre 2024, et qu’il s’est investi dans des opérations menées par la Croix Rouge et le Secours Populaire entre 2019 et 2022. Il ne démontre pas, ce faisant, le caractère particulièrement remarquable de son intégration sociale et professionnelle. M. A, qui n’est présent en France que depuis le mois de mars 2019,
dispose en outre, tel que cela ressort de la fiche la fiche de situation familiale produite par le préfet devant le tribunal, de la présence en Guinée de sa mère et de ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine, la décision en litige, qui n’est pas entachée d’erreur de fait, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est, à ce titre, entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Dans les conditions exposées au point 10 du présent arrêt, le refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
13. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
15. Pour les motifs exposés aux points 5 à 12, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à M. A pour quitter le territoire français. S’il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire, il ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d’aucun élément particulier justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Pour les motifs exposés aux points 5 à 12 du présent arrêt, les moyens du requérant tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être écartés.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces dernières dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. Par les pièces qu’il produit et pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, M. A n’établit pas la réalité de ses craintes de discrimination et d’internement en cas de retour dans son pays d’origine du fait de sa pathologie et qu’il serait ainsi personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23 Pour prononcer à l’encontre de M. A l’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de trois ans, le préfet a retenu que l’intéressé, entré en France le 7 mars 2019 à l’âge de vingt-cinq ans, ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France, alors que, d’une part, son contrat de travail a pris fin le 9 juillet 2023 et, d’autre part, qu’il s’est déclaré, lors de sa demande de renouvellement de titre, célibataire et sans enfant, alors que ses parents et sa fratrie résident en Guinée et qu’il a été condamné le 9 février 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux-cent-dix heures de travaux d’intérêt général pour avoir commis l’infraction de rébellion et violences dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
24. Pour les motifs exposés aux points 5 à 12 du présent arrêt, les moyens du requérant tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2024.
Sur les conclusions accessoires :
26. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de M. A à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 25MA01181 :
27. Le présent arrêt statue au fond sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025 et de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2024. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis exécution de la requête n° 25MA01181.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Chartier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente ;
— Mme Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
2, 25MA01181
cm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Portugal ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Premier ministre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Véhicule ·
- Actif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Mariage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Aquitaine ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Tribunaux administratifs ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Acte d'instruction ·
- Cause ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document d'identité ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Service ·
- Agent public ·
- Propos
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.