Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 2 avr. 2024, n° 22BX01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 avril 2022, N° 2001781 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A épouse C a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Gazaupouy a refusé sa titularisation à l’issue de sa période de stage et l’a licenciée à compter du 2 août 2020.
Par un jugement n° 2001781 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme E A épouse C, représentée par la SELARL PGTA, agissant par Me Lafforgue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gazaupouy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle avait soulevé un moyen de légalité externe, tenant à l’incompétence du maire adjoint pour signer son deuxième compte-rendu d’entretien, en date du 27 avril 2020, dès sa requête introductive d’instance ;
— le nouveau maire, en fonction depuis moins de deux semaines, était incompétent pour apprécier son aptitude à occuper l’emploi de secrétaire de mairie ;
— la décision lui a été notifiée alors qu’elle se trouvait en congés de maladie, en raison de son état de grossesse, ce que l’équipe municipale ne pouvait ignorer ;
— la durée de son stage a été limitée à sept mois effectifs, qui ne lui ont pas permis de faire effectivement la preuve de ses capacités ;
— elle a contesté les comptes-rendus d’entretien et les bilans lui reprochant des erreurs comptables et le non-respect des consignes ;
— les griefs formulés à son encontre ne sont ni étayés, ni probants ;
— la commune a commis une erreur dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle ;
— la mesure de licenciement fait suite à un refus d’encaisser un chèque et d’émettre un titre pour des fermages au bénéfice de l’ancien maire ;
— la somme mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est disproportionnée compte tenu de sa situation financière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 20 mars 2023, la commune de Gazaupouy, représentée par la SCP d’avocats Ten France, agissant par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A épouse C le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité externe, soulevés en première instance après l’expiration du délai de recours, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lafforgue, représentant Mme A épouse C, et de Me Levrey, représentant la commune de Gazaupouy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C a été recrutée par la commune de Gazaupouy et nommée dans l’emploi d’adjoint administratif territorial à temps non complet, en qualité de stagiaire, à compter du 2 août 2019 en vue d’exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par arrêté du 18 juin 2020, le maire de cette commune a décidé de ne pas titulariser l’intéressée à l’issue de la période de stage et a prononcé son licenciement à effet au 2 août 2020. Mme A épouse C a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité externe de l’arrêté du 18 juin 2020 :
2. En se bornant à faire valoir, dans les développements de son mémoire introductif consacrés au détournement de pouvoir, que le maire de Gazaupouy, auteur de l’arrêté contesté du 18 juin 2020, avait signé son compte-rendu d’évaluation le 27 avril 2020 alors qu’il n’était que premier adjoint, et n’avait ainsi aucune autorité pour ce faire, Mme A épouse C n’a pas soulevé un moyen tiré d’un vice de la procédure ayant abouti à l’arrêté du 18 juin 2020, mais a invoqué un argument au soutien du moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris pour des motifs étrangers à l’intérêt général, dans le cadre d’un litige l’opposant à l’ancien maire de Gazaupouy. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure au motif qu’il lui aurait été notifié alors qu’elle se trouvait en congé de maladie, ont relevé que ces prétentions étaient fondées sur une cause juridique distincte de l’argumentation soulevée avant l’expiration du délai de recours, tenant à l’illégalité interne de la décision contestée, et constituaient ainsi une demande nouvelle présentée tardivement.
3. Il en découle que les moyens tirés de l’incompétence du signataire du compte-rendu d’entretien du 27 avril 2020 et de la méconnaissance du principe du contradictoire, qui critiquent la légalité externe de l’arrêté du 18 juin 2020 doivent également être écartés comme irrecevables en appel, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Gazaupouy.
4. Par ailleurs, le 18 juin 2020 M. B, en sa qualité de maire nouvellement élu, était compétent pour décider de la non-titularisation et du licenciement de Mme A épouse C, en se fondant éventuellement sur les évaluations réalisées par son prédécesseur. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision contestée n’emporte pas suppression d’un emploi communal relevant de la compétence du conseil municipal.
Sur la légalité interne de l’arrêté du 18 juin 2010 :
5. Aux termes de l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La nomination, intervenant dans les conditions prév ues aux articles 25,36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. () / L’agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ». Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint administratif territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an ». Enfin, aux termes de l’article 9 de ce décret : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La collectivité employeur ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l’article 5 du décret du 4 novembre 1992. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu’il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l’appréciation défavorable de l’administration sur sa manière de servir se confirme à l’issue de cette période, ni à ce qu’elle l’informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a été nommée adjointe administrative territoriale à compter du 2 août 2019 pour une durée d’un an. Le 11 mai 2020, elle a reçu le « bilan de fin de stage » en date du 29 avril 2020 par lequel le maire de Gazaupouy l’a informée de son intention de ne pas prononcer sa titularisation au terme du stage. La commission administrative paritaire a été consultée le 5 juin 2020. La décision de licencier Mme A épouse C a été prise par l’arrêté contesté du 18 juin 2020, qui ne constitue pas une nouvelle déclaration d’intention. Si l’arrêté précisait que cette décision ne prendrait effet qu’à l’issue du stage, à compter du 2 août 2020, la période suivant le 18 juin 2020 n’a pas permis à l’agent de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée, et ne peut ainsi être regardée comme une période de stage. La circonstance que Mme A épouse C a produit des arrêts de travail à compter du 19 juin 2020 et jusqu’à l’expiration théorique de la durée de son stage, est sans incidence. Dans ces conditions, la décision intervenue le 18 juin 2020 doit être qualifiée de licenciement en cours de stage.
7. Si Mme A épouse C soutient qu’elle a été placée en congé de maladie à compter du 19 juin 2020 et se trouvait dans cette position à la date à laquelle la décision contestée a pris effet, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu’il soit mis fin à ses fonctions alors qu’elle était en congé de maladie.
8. Le principe général, dont s’inspire les articles L.1225-4 et suivants du code du travail, qui interdit de licencier une femme en état de grossesse s’applique, lorsqu’aucune nécessité propre au service public ne s’y oppose, aux décisions mettant fin, avant l’expiration de son stage, aux fonctions d’un agent public stagiaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante aurait informé son employeur de son état de grossesse, ou lui aurait transmis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de licenciement, un certificat médical justifiant de cet état. Par suite, Mme A épouse C n’est pas fondée à se prévaloir de ce principe général du droit.
9. Mme A épouse C fait valoir que son stage n’a duré que dix mois, que durant ces dix mois ont eu lieu, d’une part la période de confinement motivée par l’épidémie de Covid-19, du 17 mars au 11 mai 2020, au cours de laquelle son activité professionnelle a été réduite suite à l’autorisation d’absence pour garde d’enfant qui lui a été accordée, d’autre part les élections municipales. Elle fait également valoir que, tandis qu’elle relève d’un cadre d’emplois de catégorie C, ses fonctions étaient auparavant assurées par un agent appartenant au cadre d’emplois des secrétaires de mairie, relevant de la catégorie A, et que cet agent exerçait à temps partiel 32 heures hebdomadaires alors que seules 28 heures hebdomadaires lui ont été attribuées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus des entretiens d’évaluation, que le stage de l’appelante s’est déroulé dans des conditions qui l’ont mise à même d’acquérir une expérience et de faire la preuve, pendant une durée suffisante, de ses capacités pour l’exercice des fonctions d’adjoint administratif territorial, lesquelles impliquent notamment la responsabilité d’assurer, seul, le secrétariat de communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants, en vertu de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. En outre, Mme A épouse C avait occupé les mêmes fonctions en qualité d’agent contractuel pendant une durée de sept mois, avant sa nomination en qualité de stagiaire, et pouvait bénéficier des conseils des services de la communauté de communes de la Ténarèze et de la commune de Condom.
10. Mme A épouse C soutient que les faits qui lui sont reprochés, qu’elle a toujours contestés, ne sont pas établis. Elle fait également valoir que la commission administrative paritaire a, lors de sa séance du 5 juin 2020, émis un avis défavorable au refus de titularisation, compte tenu du manque d’éléments pour justifier ce refus. Toutefois, si les erreurs comptables ou retards reprochés par la commune, dont plusieurs au demeurant ne concernent pas la période de stage, ne sont pas de nature à justifier le licenciement de l’agent pour insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’entretien d’évaluation en date du 12 mars 2020 et du bilan de fin de stage du 29 avril 2020, mais également des remarques de Mme A épouse C sur ces documents, en date des 15 mars et 19 mai 2020, que l’intéressée a fait preuve de réticence à se conformer aux consignes, s’est révélée incapable d’organiser son travail conformément aux demandes du maire, par exemple s’agissant des délais à respecter pour le règlement des factures, ou du choix des dossiers à traiter en priorité, et s’est opposée à plusieurs instructions qui n’étaient pas manifestement illégales, les observations du maire donnant parfois lieu à des réactions verbales inappropriées de la part de la stagiaire. Mme A épouse C n’a pas modifié son comportement malgré les deux blâmes qui lui ont été infligés les 19 décembre 2019 et 21 janvier 2020 et les critiques formulées dans le compte rendu du 12 mars 2020. Compte tenu de ces graves insuffisances dans le respect du principe d’obéissance hiérarchique, le maire de Gazaupouy a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider du licenciement de Mme A épouse C en cours de stage.
11. Enfin, si Mme A épouse C soutient que la dégradation de ses relations avec l’ancien maire de Gazaupouy trouverait son origine dans son refus d’accepter un chèque, au bénéfice de la commune, au titre de fermages dont serait titulaire cet ancien maire, elle n’apporte, au soutien du moyen tiré du détournement de pouvoir, aucun commencement de preuve.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2020.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Mme A épouse C soutient qu’en mettant à sa charge le versement à la commune de Gazaupouy d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par la commune, et n’ont pas tenu compte de sa précarité financière. Si la commune établit avoir dû acquitter des frais d’avocat s’élevant à 4 428,98 euros, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C percevait toujours, au mois de mai 2022, l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par la commune, d’un montant de 891,97 euros. Compte tenu de ces éléments nouveaux présentés en appel, et dans les circonstances particulières de l’espèce, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge, par l’article 2 du jugement attaqué, une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gazaupouy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A épouse C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A épouse C la somme demandée par la commune de Gazaupouy, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2022 est annulé et la demande présentée par la commune de Gazaupouy devant le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A épouse C et à la commune de Gazaupouy.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Ghislaine Markarian, présidente de chambre,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Julien D
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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