Rejet 7 février 2023
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 oct. 2025, n° 23PA02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 février 2023, N° 2107404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053377992 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société TripAdvisor LLC a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui a infligé une amende de 230 000 euros, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, et a ordonné la publication de cette décision sur le site internet du service pendant une durée de 30 jours ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette sanction pécuniaire.
Par un jugement n° 2107404 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2023, 22 septembre 2023, 8 février 2024, 11 mars 2024, 26 mars 2024, 22 avril 2024 et 30 avril 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société TripAdvisor, représentée par le cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la DGCCRF lui a infligé une amende de 230 000 euros, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, et a ordonné la publication de cette décision sur le site internet du service pendant une durée de 30 jours ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette sanction pécuniaire ;
4°) d’enjoindre à la DGCCRF de publier sur son site internet le présent jugement dans les mêmes conditions que celles fixées par la décision litigieuse ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 40 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité rappelé aux articles L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 121-1 du code général de la fonction publique, à la présomption d’innocence découlant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen visé au préambule de la Constitution et porte atteinte au caractère effectif de la procédure contradictoire prévu aux articles L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 522-5 du code de la consommation ;
- elle trouve son fondement légal dans des dispositions du code de la consommation qui sont contraires à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, en particulier au principe d’harmonisation maximale ;
- les dispositions de l’article L. 131-4 du code de la consommation ont été adoptées en méconnaissance de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015, dès lors que la mesure de sanction prévue par ce texte constitue une règle technique au sens de cette directive qui devait être communiquée à la commission européenne selon la procédure de notification prévue à l’article 5, laquelle constitue une formalité substantielle ;
- en imposant que les avis des consommateurs soient assortis de la date de l’expérience de consommation, l’article D. 111-17 du code de la consommation méconnaît l’exigence de proportionnalité prévue par l’article 6 paragraphe 3 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données au regard des articles 7, 8, 11 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- en application des principes de primauté du droit de l’Union et de l’application immédiate de la loi répressive plus douce, l’application directe du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques modifiant la directive 2000/31/CE rend inapplicable les incriminations visant les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, énumérées aux articles D. 111-7, D. 111-11 à D. 111-13 de ce code ainsi que celles visées à l’article D. 111-8 du même code ; pour le même motif, en vertu de l’harmonisation complète opérée par le règlement sur les services numériques, l’article D. 111-7 du code de la consommation imposant des diligences supplémentaires aux opérateurs visés à l’article L. 111-7-2 de ce code, est inapplicable de plein droit à la société TripAdvisor ;
- la décision attaquée est fondée sur des dispositions réglementaires illégales dès lors qu’elles dépassent les prévisions du législateur ; ainsi, en exigeant aux 3° des articles D. 111-11 et D. 111-12 du code de la consommation, une information sur le caractère non payant du référencement, le pouvoir réglementaire a édicté une règle spéciale illégale qui ne découlait pas de la stricte application de l’article L. 111-7 de ce code ; l’affichage de la date de l’expérience du consommateur à proximité de chaque avis, prévu à l’article D. 111-17 du code de la consommation, ne pouvait être fixée par voie réglementaire dès lors que les modalités de publication visées à l’article L. 111-7-2 du même code ne l’imposaient pas ;
- la sanction infligée est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation ; les manquements au I de l’article D. 111-8 du code de la consommation et à l’article D. 111-11 alinéa 1 du même code ne sont pas démontrés ; aucun manquement aux dispositions du I de l’article D. 111-7, à celles de l’article D. 111-12 et à l’article D. 111-13 de ce code ne peut être retenu ;
- elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ;
- elle est disproportionnée tant au regard de son montant que de sa publication.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2024, 8 mars 2024 et 23 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société TripAdvisor ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (CE) n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
- la directive (UE) n° 2011/83 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;
- la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE et 2011/83/UE ;
- le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- les observations de Me Proust pour la société TripAdvisor LLC ;
- et les observations de Mesdames Aubert et Gallian pour la DGCCRF.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 24 et 28 octobre 2025 pour la société TripAdvisor.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit américain TripAdvisor LLC édite une plateforme de voyage proposant, sur le site internet www.tripadvisor.fr, une comparaison des offres d’hôtellerie, de restauration, de transport par avion, de locations de vacances et d’activités touristiques ainsi qu’un service de publication et de traitement d’avis en ligne. A la suite d’un contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mené au mois d’août 2018, des manquements au code de la consommation ont été constatés et consignés dans un procès-verbal clos le 5 septembre 2019. Par un courrier du 17 février 2020, la société a été informée de ces manquements aux articles L. 111-7 et L. 111-7-2 du code de la consommation et des sanctions envisagées. A l’issue d’une procédure contradictoire, la cheffe du service national des enquêtes de la DGCCRF a, par une décision du 18 novembre 2020, prononcé à son encontre une sanction financière de 230 000 euros, assortie d’une mesure de publication de la décision prise sur le site de la DGCCRF pendant une durée de trente jours. Par la présente requête, la société TripAdvisor LLC relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ou, à défaut, la réduction des sanctions.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense :
2. La durée qui s’écoule entre la constatation d’une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu’elle serait excessive, d’une atteinte aux droits de la défense entraînant l’illégalité de la sanction, pourvu qu’un délai excessif ne se soit pas écoulé entre la date à laquelle l’irrégularité a été constatée et la date à laquelle les griefs retenus par l’administration ont été communiqués à l’intéressé.
3. Si en application de l’article L. 522-4 du code de la consommation, la transmission du procès-verbal constatant les manquements doit intervenir avant l’édiction de la sanction prononcée, cette communication n’est encadrée dans aucun délai contraint. Il est constant que le procès-verbal de constat clos le 5 septembre 2019, a été joint au courrier d’information de la sanction envisagée adressé à la société TripAdvisor LLC le 17 février 2020. La société a ainsi été mise en mesure de connaître l’ensemble des éléments sur lesquels l’administration entendait se fonder et a présenté ses observations par un courrier du 24 juillet 2020 dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-5 du code de la consommation. La sincérité et le caractère probant de ce procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code de la consommation ne sauraient être remis en cause par le seul écoulement du temps entre les opérations de contrôle qui se sont déroulées au mois d’août 2018 et la clôture de sa rédaction. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société TripAdvisor LLC, entendue par la DGCCRF le 9 novembre 2018, a été informée à cette date des non conformités au code de la consommation constatées au cours du contrôle. Le procès-verbal de cette audition comme la réponse apportée par la société à l’administration le 4 décembre 2018 exposant les modifications apportées ou envisagées sur le site internet TripAdvisor, attestent des informations précises se rapportant aux constatations opérées qui lui ont été communiquées à cette occasion, contrairement à ce qu’elle soutient. Si la société soutient que certains manquements consignés dans le procès-verbal clos le 5 septembre 2019 n’avaient pas été évoqués au cours de cet entretien, elle ne l’établit pas et n’en précise d’ailleurs aucunement la nature. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, reste sans incidence sur le respect des droits de la défense dont la société a pu faire usage en présentant, tout au long de la procédure, ses observations sur l’ensemble des manquements au code de la consommation retenus par l’administration. Dans ces conditions, la société TripAdvisor LLC n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité raisonnable de se défendre en méconnaissance du principe des droits de la défense à raison d’un délai excessif entre la date de constatation des manquements qui lui sont reprochés et la date à laquelle les griefs retenus par l’administration lui ont été communiqués.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la présomption d’innocence, du principe d’impartialité et des droits de la défense :
4. Le principe d’impartialité, qui est un principe général du droit s’imposant à tous les organismes administratifs, n’impose pas qu’il soit procédé au sein de la DGCCRF, qui n’est pas une autorité administrative indépendante mais un service de l’Etat qui ne rend pas de décision suivant une procédure de type juridictionnel mais des décisions soumises au contrôle hiérarchique et susceptibles de faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction dès lors que le pouvoir de sanction est aménagé, comme en l’espèce, de façon à assurer le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l’impartialité de la décision. Contrairement à ce que soutient la société TripAdvisor LLC, il ne résulte ni des termes de la lettre du 17 février 2020 dans laquelle sont exposés les manquements constatés au cours du contrôle, la sanction envisagée à ce stade de la procédure et la société invitée à présenter ses observations, ni d’aucune autre pièce du dossier que le principe d’impartialité rappelé aux articles L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 121-1 du code général de la fonction publique ou la présomption d’innocence énoncée à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen auraient été méconnus. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le principe du contradictoire, partie intégrante des droits de la défense, a été respecté dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 522-5 du code de la consommation qui a été mise en œuvre, la société ne démontrant aucunement que le caractère réel et effectif de cette procédure n’aurait pas été respecté. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que l’un des manquements relevés au cours du contrôle a été abandonné et que la sanction financière initialement estimée à hauteur de 400 000 euros a été réduite à la somme de 230 000 euros à la suite des observations écrites de la société du 24 juillet 2020 et de ses observations orales présentées au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 29 septembre suivant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’impartialité, de la présomption d’innocence et de l’absence d’effectivité du caractère contradictoire de la procédure doivent être écarté.
Sur le bien-fondé des sanctions infligées :
5. Aux termes de l’article L. 111-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable : « I.- Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : / 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; / 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. / II.- Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : / 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ; / 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; / 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. / Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne. / Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. / Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. ». Et aux termes de l’article L. 111-7-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des obligations d’information prévues (…) à l’article L. 111-7 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. (…). Elle affiche la date de l’avis et des ses éventuelles mises à jour. (…). ».
En ce qui concerne les moyens tirés de la non-compatibilité avec le droit de l’Union européenne :
6. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
S’agissant de la directive (CE) 2005/29/CE du 11 mai 2005 :
7. La directive 2005/29/CE a pour objet de « rapprocher les législations des Etats membres relatives aux pratiques commerciales déloyales » et vise à protéger les intérêts économiques des consommateurs. Les articles L. 111-7 et L. 111-7-2 précités du code de la consommation qui fondent la décision attaquée et les dispositions réglementaires précisant leurs conditions d’application ont pour finalité l’obligation générale d’information précontractuelle des consommateurs par les opérateurs de plateformes numériques. Cette obligation d’information figurant au titre I du code de la consommation est distincte des pratiques commerciales visées par les dispositions du titre II du même code. Si l’harmonisation des législations nationales régissant les obligations en matière de pratiques commerciales renvoie à des droits en matière de protection des consommateurs, notamment en termes d’information précontractuelle, l’objectif poursuivi par la directive 2005/29/CE n’a toutefois pas pour finalité l’information des consommateurs. En revanche, la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs dans sa version applicable à la date du présent litige réglemente de manière transversale les exigences en matière d’information précontractuelle et complète les règles de protection des consommateurs en particulier en matière d’obligations d’information. Il est constant que la décision attaquée sanctionne des manquements au défaut d’information des consommateurs mais n’a pas pour objet ou pour finalité de réprimer des pratiques commerciales déloyales dont la société TripAdvisor LLC se serait rendue responsable. Par suite, le moyen tiré de la contrariété des articles L. 111-7 et L. 111-7-2 du code de la consommation et des dispositions réglementaires s’y rapportant avec la directive 2005/29/CE, en particulier le principe d’harmonisation maximale, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 :
8. En application de l’article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, tout Etat membre qui souhaite adopter une nouvelle règle technique au sens de cette directive ou modifier une règle technique existante doit, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, en informer la Commission européenne dans les conditions prévues par cet article. Le f) du 1 de l’article 1er de cette directive définit une « règle technique » comme : « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services ». La « règle relative aux services » est définie au e) du même article comme : « une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services (…) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point./ Aux fins de la présente définition : / une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services ». Enfin, selon le b) du même article, on entend par « service », pour l’application de la directive : « tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».
9. Aux termes de l’article L. 134 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 du présent code (…) est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
10. En énonçant la sanction financière susceptible d’être prononcée à la suite d’un manquement aux obligations d’informations visées aux articles L. 111-7 et L. 111-7-2 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 134 de ce code ne peuvent être regardées comme édictant une règle technique au sens et pour l’application des dispositions précitées de la directive du 9 septembre 2015. Par voie de conséquence, le moyen tiré du caractère non opposable de ces dispositions faute, préalablement à leur adoption, de communication à la Commission européenne en vertu de l’article 5 de la directive du 9 septembre 2015 doit ainsi être écarté. Au demeurant, il est constant que les dispositions de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique visée ci-dessus, dont sont issues les dispositions du code de la consommation précitées, ont donné lieu à une procédure d’information de la Commission européenne.
S’agissant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 :
11. Aux termes de l’article D. 111-17 du code de la consommation : « Toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : (…) b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis (…) ».
12. Ces dispositions précisent les conditions d’application de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation créé par l’article 52 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 visée ci-dessus dont l’objectif est de « délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne ». Contrairement à ce que soutient la société TripAdvisor LLC, l’article D. 111-17 du code de la consommation vise ainsi à protéger les intérêts des consommateurs comme des professionnels notamment contre les pratiques de faux avis et poursuit un objectif d’intérêt public. La mention de la date de l’expérience du consommateur constitue l’un des moyens de contrôle de la fiabilité des avis publiés, en permettant, d’une part, aux professionnels d’identifier plus aisément la publication d’un faux avis et de répondre aux éventuels propos critiques ou fallacieux et, d’autre part, aux consommateurs de leur délivrer une information complète reposant sur un critère objectif constitué par la seule chronologie des expériences de consommation. Par ailleurs, il résulte des enquêtes d’opinion rendues publiques entre 2013 et 2015, présentées dans l’exposé du projet de loi du 7 octobre 2016 et dans le rapport n° 3399 de la commission des lois à l’Assemblée nationale, que ces avis prennent une place significative dans les choix opérés par les consommateurs dans leur démarche d’achat, contrairement à ce que soutient la société qui ne produit aucune pièce justificative de nature à infirmer l’impact de ces avis. Enfin, la publication d’un avis est un acte librement et volontairement consenti par le consommateur qui accepte par cette démarche de rendre publique une partie de sa vie privée et de partager des données à caractère personnel. Dans ces conditions, ces dispositions satisfont à l’exigence de proportionnalité prévue par l’article 6 paragraphe 3 du règlement général sur la protection des données tant au regard du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel protégés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que de la liberté d’expression garantie à l’article 11 et de la liberté d’entreprendre visée à l’article 16 de cette Charte, laquelle doit nécessairement se concilier avec l’intérêt des consommateurs.
S’agissant du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (DSA) :
13. Ce règlement d’harmonisation des législations nationales, entré en vigueur le 17 février 2024 et transposé en droit interne par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, vise à sécuriser et à réguler l’espace numérique. La société TripAdvisor LLC soutient qu’en vertu du principe d’application immédiate d’une loi répressive plus douce, les incriminations prévues aux articles L. 111-7 et L. 111-7-2 du code de la consommation relatives aux avis de consommateurs en ligne et les dispositions d’application des articles D. 111-7, D. 111-8, D. 111-11 à D. 111-13 de ce code qui imposent des diligences supplémentaires aux prestataires relevant du champ d’application du règlement, sont contraires à cette norme supérieure européenne d’effet direct et sont devenues, de plein droit, inapplicables. A ce titre, elle fait valoir que ce règlement s’applique aux « services intermédiaires » désignant notamment les services d’hébergement parmi lesquels figure la catégorie des « plateformes en ligne » visée au point i) de l’article 3 du règlement, notion qui recoupe celle des « opérateurs de plateforme en ligne » visée au 1° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation et celle des « places de marché » visées au 2° du I du même article couverte par la section 4) du règlement.
14. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatifs aux définitions : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / i) « plateforme en ligne » : un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement ».
15. Il résulte de ces dispositions que la définition de fournisseur de plateforme en ligne prévue par le règlement « DSA » s’appuie sur le stockage d’informations fournies par des tiers, critère absent de la définition du code de la consommation citée ci-dessus au point 5, qui vise plus largement les services reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, incluant les moteurs de recherche, ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, incluant les services d’intermédiation en ligne. La transposition de ce règlement a ainsi conduit le législateur à supprimer les dispositions du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, à modifier le II du même article et à définir plus précisément les différents intervenants sur l’espace numérique. Les mots « opérateurs de plateforme en ligne » utilisés dans cet article ont ainsi été remplacés par « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » et de « fournisseur de comparateur en ligne ». Un comparateur en ligne s’entend de « tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » et une place de marché en ligne comme « un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ». Ainsi et contrairement à ce que soutient la société TripAdvisor LLC, si elle pouvait être qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne au sens des dispositions de l’article L. 111-7 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des manquements constatés, elle ne peut, par sa fonctionnalité et les services qu’elle propose et alors qu’elle n’exerce pas son activité à la demande d’un destinataire de plateforme en ligne, recevoir la qualification de plateforme en ligne au sens du règlement DSA, mais doit être regardée comme un fournisseur de comparateur en ligne.
16. D’autre part, si les fournisseurs de marché en ligne entrent dans le champ d’application du règlement DSA, l’article 2.2 de ce règlement précise qu’il « ne s’applique pas aux services qui ne sont pas des services intermédiaires ou aux exigences imposées à l’égard de tels services, que ces services soient ou non fournis par le biais d’un service intermédiaire ». Or, dès lors que la société TripAdvisor LLC ne peut être considérée comme une « plateforme en ligne », elle n’entre pas dans la catégorie des services intermédiaires au sens de ce règlement. De même, si l’article 6 bis de la directive de 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs dans sa rédaction issue de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 prévoit des obligations d’information supplémentaires applicables aux marchés conclus sur les places de marché en ligne et autorise les Etats membres à imposer des mesures supplémentaires d’information, l’activité de la société requérante, dont la plateforme ne permet pas, selon ses propres affirmations, en règle générale d’effectuer des réservations, ne peut être regardée comme constituant une place de marché en ligne, au sens des dispositions de la directive mentionnée, dont la définition vise « un service utilisant un logiciel (…) permettant aux consommateurs de conclure des services à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ». Contrairement à ce que soutient la société TripAdvisor LLC, l’article 2 paragraphe 4 relatif au champ d’application du règlement DSA, comme le considérant 10 de son préambule précisent clairement qu’il s’applique sans préjudice des autres actes du droit de l’Union notamment en matière de protection des consommateurs. Enfin, si la société soutient que la directrice de l’Unité « Coordination et Conformité Règlementaire » de la Commission européenne confirme son interprétation du champ d’application de la directive tel qu’il figure au considérant 10, les termes tant de la question posée que ceux de la réponse apportée, sont trop généraux et imprécis pour valider cette analyse et retenir que le règlement s’opposerait, sans restriction, à l’adoption ou au maintien dans les Etats membres d’exigences nationales permises par la clause d’ouverture de l’article 6 bis de la directive de 2011/83/UE. Au demeurant, aucune des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-7-1-2, et des articles réglementaires pris pour leur application, en vigueur à la date du présent arrêt, ne contient d’obligations distinctes ou de portée moindre que celles dont il a été fait application à la société requérante.
17. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 15 et 16 que la société TripAdvisor LLC n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des 1° et 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation comme les articles D. 111-7, D. 111-8 et D. 111-11 à D. 111-13 du même code pris en application de ces dispositions ne lui sont plus applicables depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du pouvoir réglementaire :
18. D’une part, aux termes de l’article D. 111-11 du code de la consommation : « Toute personne exerçant l’activité mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. / Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes : / (…) / 3° L’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres (…) ». L’article D. 111-12 de ce code dispose que : « Toute personne exerçant l’activité mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes : / (…) / 3° Le caractère payant ou non du référencement. ».
19. Il résulte des dispositions du II de l’article L. 111-7 du code de la consommation que « Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente », notamment sur « L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ». Le législateur a ainsi retenu que le critère d’une rémunération perçue par une plateforme en ligne était susceptible d’avoir une incidence sur le référencement des offres et a laissé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d’application de cet article. En énonçant que tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, est tenu de faire figurer une mention sur le caractère payant ou non d’un référencement, le pouvoir réglementaire s’est borné à préciser les modalités d’application de l’article L. 111-7 du code de la consommation mais n’a édicté aucune règle spéciale qui ne découlerait pas de la stricte application de ces dispositions.
20. D’autre part, l’article D. 111-17 du code de la consommation dispose que : « Toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : / 1° A proximité des avis : / (…) / b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis (…) ».
21. L’article L. 111-7-2 du code de la consommation délègue au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités et le contenu des informations délivrées aux utilisateurs par toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs. En énonçant que la date de l’expérience du consommateur, qui constitue l’un des moyens de contrôle de la fiabilité des avis publiés ainsi qu’il a été dit au point 12, est au nombre des informations devant être apportées au consommateur, le pouvoir réglementaire a uniquement défini les modalités d’application de l’objectif poursuivi par le législateur visant à communiquer une information loyale, claire et transparente sans édicter de norme ne relevant pas de sa compétence.
22. Il résulte des énonciations des points 19 et 21 que le moyen tiré de l’incompétence du pouvoir réglementaire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des erreurs de droit et d’appréciation :
S’agissant des manquements aux dispositions du I de l’article D. 111-8 du code de la consommation et à l’alinéa 1 de l’article D. 111-11 de ce code :
23. Aux termes de l’article D. 111-8 du code de la consommation : « I.- Tout opérateur de plateforme en ligne, dont l’activité relève du 2° du I de l’article L. 111-7, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier, les informations suivantes : / 1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur (…) ». Le premier alinéa de l’article D. 111-11 de ce code dispose que « Toute personne exerçant l’activité mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif (…) ».
24. Il résulte de la décision attaquée que l’administration a relevé l’absence d’indication de la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de location de vacances et la non-conformité de la rubrique spécifique précisant le fonctionnement du service de comparaison des vols. D’une part, les dispositions du 1° du I de l’article D. 111-8 du code de la consommation, claires et précises, ne permettent pas de les interpréter en ce sens qu’elles s’imposeraient uniquement dans les cas où une seule catégorie de loueurs, professionnel ou consommateur, serait autorisée à déposer une offre de biens ou de services. La société ne conteste pas l’absence de conformité à l’obligation fixée par ces dispositions qu’elle n’a pas même tenté de mettre en œuvre et ne peut utilement soutenir pour justifier ce manquement, que les notions de « professionnel » ou de « consommateur » ne seraient pas suffisamment précises, ces termes étant définis à l’article liminaire du code de la consommation. D’autre part, il ressort du procès-verbal de constatation que les manquements qui lui sont opposés, ont été relevés depuis la page intitulée « information sur le service » commune aux rubriques relatives aux hôtels, aux locations de vacances et aux vols qui ne faisait pas mention, s’agissant des locations de vacances, des informations prévues au 1° du I de l’article D. 111-8 du code de la consommation et, s’agissant du service de comparaison des vols, de celles visées au premier alinéa de l’article D. 111-11 de ce code. Ces manquements n’ont en conséquence pas été constatés depuis la rubrique dédiée à la plateforme des hôtels contrairement à ce que soutient la société TripAdvisor LLC qui était tenue, dans le cadre de ses obligations d’informations, de se conformer aux exigences visées par les dispositions précitées.
S’agissant du manquement aux dispositions du I de l’article D. 111-7 du code de la consommation :
25. « I.- Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de l’article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement. Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site (…) ».
26. Pour retenir l’absence de conformité à ces dispositions, l’administration a relevé que les liens intitulés « Plus d’infos » ou « Informations sur votre service » permettant d’accéder à la rubrique présentant les informations relatives aux modalités de référencement, déréférencement et de classement des offres, n’étaient pas suffisamment explicites pour rendre ces rubriques directement et aisément accessibles. Si l’existence de cette rubrique n’est pas remise en cause par l’administration et si les dispositions précitées de l’article D. 111-7 du code de la consommation n’imposent pas d’intitulé particulier pour nommer cette rubrique, les libellés « Plus d’infos » ou « Informations sur votre service » ne permettent toutefois pas de comprendre, à leur seule lecture, le contenu des informations auxquels ils renvoient. En outre, il ressort du contenu de ces rubriques, reproduit aux pages 14 à 19 du procès-verbal de constatations de manquement du 5 septembre 2019, et non contesté, qu’elles ne donnent aucune description précise ou définition des modalités de référencement, de déréférencement ou de classement des offres, mais se bornent à renvoyer vers des pages d’assistance ou une rubrique « fraudes » qui ne contiennent pas davantange de description détaillée ou de définition de ces modalités. Il en va de même, par ailleurs, de l’icône « pour en savoir plus » également présente sur le site. L’administration a ainsi pu retenir que ces liens n’étaient pas suffisamment explicites pour répondre aux exigences visées par l’article D. 111-7 du code de la consommation sans donner à ce texte, une interprétation erronée contraire au principe de légalité et à l’objectif à valeur constitutionnelle de sécurité juridique. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de la page 42 du procès-verbal du 5 septembre 2019 susmentionné, et n’est pas contesté sérieusement, que la fonction « tri par défaut » ne présentait pas le critère utilisé aux fins de ce tri, pour les locations de vacances.
S’agissant des manquements aux dispositions de l’article D. 111-13 du code de la consommation :
27. Aux termes de l’article D. 111-13 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des obligations d’information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l’activité mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; / 2° Le prix total à payer par le consommateur ; / 3° Lorsqu’elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix. / Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d’annulation, les frais de livraison, les frais d’intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d’application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué. »
28. D’une part, l’administration a relevé que les résultats de recherches sur les offres d’hébergements ne précisaient pas le prix total à payer par le consommateur mais un prix moyen par nuitée et s’agissant des billets d’avion, un prix par personne qui s’avérait être une moyenne en cas de pluralité de passagers soumis à des tarifs distincts. Si la société TripAdvisor LLC soutient que cette présentation unitaire des résultats n’altérait pas, pour le consommateur, la comparabilité des offres constituant l’objectif des dispositions de l’article D. 111-13 du code de la consommation, les termes des dispositions du 2° de cet article applicable à la date de la constatation des manquements, qui visent à afficher de manière lisible et compréhensible à proximité de chaque offre de produit ou de service « le prix total à payer par le consommateur » étaient particulièrement clairs et dépourvus de toute ambiguïté pour permettre à un opérateur de s’y conformer. Par suite, la circonstance que la présentation des résultats sur les offres de vols précisait que « les prix [étaient] calculés pour une personne » et s’agissant des recherches d’hôtels, que le lien proposé « tarifs détaillés », permettait d’obtenir le prix total à payer, ne suffisent pas à retenir que la société aurait respecté l’obligation d’information du consommateur, seul objectif poursuivi par ces dispositions.
29. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration a également relevé des manquements à l’obligation d’informations sur la politique en matière de bagages pour les offres de vols et sur les conditions d’annulation qui n’ont pas été renseignées de manière lisible et compréhensible à proximité des offres. Il ressort du procès-verbal de constatations de manquement que les frais supplémentaires de bagages n’apparaissaient pas immédiatement sur les pages de résultats de comparaison des vols, ni immédiatement sur les pages des offres. Si la société soutient que ces pages comportaient une mention indiquant que « les prix incluent les taxes, mais des frais de bagages ou autres peuvent aussi s’appliquer », et qu’une icône « frais de bagages » renvoyait à une page intitulée « frais de bagages des compagnies aériennes » sur laquelle figurait une liste de sociétés aériennes et de leurs politiques en matière de frais de bagages, un tel détour par des pages successives, qui, au demeurant, ne permettait pas toujours, ainsi que l’a constaté le service, d’accéder aux informations recherchées, ne permet pas de considérer que celles-ci figuraient de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre, conformément aux dispositions de l’article D. 111-13 du code de la consommation. Par ailleurs, dans la mesure où les informations en matière de bagages et les conditions d’annulation sont susceptibles d’engendrer des coûts supplémentaires et sont intrinsèquement liées aux offres de vols, la société ne peut raisonnablement soutenir qu’elles ne constitueraient pas une caractéristique essentielle des offres proposées et, par suite, s’abstenir de les préciser au motif que les offres proposées par la plateforme TripAdvisor porteraient uniquement sur le service de transport des personnes et non sur le transport des bagages ou les options d’annulation ou encore en faisant valoir qu’aucune procédure de réservation n’est réalisée directement depuis sa plateforme. Enfin, la société TripAdvisor LLC ne saurait utilement se prévaloir de règlements européens qui n’ont pas pour objet l’information et la protection des consommateurs mais se rapportent à des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (règlement n° 1008/2008 et directive n° 2015/2302) ou instaurent un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (règlement n° 80/2009), pour contester les manquements ainsi constatés.
30. Enfin, l’administration a retenu qu’il résultait des constatations opérées que la plateforme TripAdvisor ne respectait pas les obligations d’informations portant sur les caractéristiques essentielles des offres proposées en matière d’hébergement hôtelier dans la mesure où l’information relative à l’inclusion ou non du petit-déjeuner n’était pas systématiquement renseignée, de même que les conditions d’annulation. Contrairement à ce que soutient la société TripAdvisor LLC, les mentions relatives à la prestation de petit-déjeuner dans une offre hôtelière, si celle-ci n’est effectivement pas de même nature que l’hébergement lui-même et peut différer suivant les établissements, constituent toutefois un critère se rapportant à la description des caractéristiques essentielles du service d’hébergement proposé, compte tenu de l’importance objective d’une telle prestation dans une offre hôtelière, du coût financier qu’elle est susceptible de représenter dans le prix total d’une offre et de l’importance de ce critère dans les choix opérés par les consommateurs. Par suite, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la directive 2015/2302 pour le motif énoncé au point précédent, n’est pas fondée à soutenir que ce manquement ne pouvait être retenu par l’administration et que l’intégration de ce critère à l’offre d’hébergement serait constitutive d’une atteinte à la liberté d’entreprendre. Au demeurant, la société ne conteste pas proposer un filtre « petit-déjeuner inclus » induisant qu’elle dispose de cette information. Par ailleurs contrairement à ce qu’elle soutient, les conditions tarifaires d’annulation d’une réservation, constituent également une caractéristique essentielle compte tenu de l’impact financier qu’une telle annulation est susceptible d’engendrer et de l’utilité de cette information pour éclairer les choix des consommateurs dans la comparaison des offres proposées.
S’agissant des manquements aux dispositions de l’article D. 111-12 du code de la consommation :
31. Aux termes de l’article D. 111-12 du code de la consommation : « Toute personne exerçant l’activité mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 111-7 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes : / (…) / 2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ; 3° Le caractère payant ou non du référencement. ».
32. Le contrôle a mis en évidence un défaut d’affichage du caractère exhaustif ou non des offres, du nombre de sites ou d’entreprises référencés et du caractère payant ou non du référencement à partir des recherches de vols et d’hôtels effectuées sur la plateforme. Si la société TripAdvisor LLC soutient que ces informations étaient accessibles depuis l’icône « ? » apposé à côté de la mention « trier par », il résulte toutefois expressément des dispositions précitées que les informations visées doivent figurer « de manière lisible et compréhensible ». La société ne saurait raisonnablement soutenir qu’elle ne pouvait prévoir que cette icône ne répondait pas à cette exigence dès lors que ce point d’interrogation ne permettait pas au consommateur de savoir à quoi il se rapportait et qu’aucune des informations requises n’était accessible et lisible sans une démarche volontaire de recherche du consommateur. Par ailleurs, l’exigence d’un affichage pérenne doit s’entendre en ce sens que les informations doivent être directement lisibles « en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres » sans que le consommateur n’ait à effectuer de démarche particulière. Or, il résulte de l’instruction que le contenu de la rubrique « ? », portant sur le caractère gratuit du référencement et l’éventualité de son caractère non exhaustif, n’apparaît que de manière aléatoire par survol de ladite rubrique, s’agissant en outre des seuls hôtels. L’administration n’a donc pas ajouté, aux dispositions de l’article D. 111-12 du code de la consommation, une exigence particulière que le texte n’imposait pas.
33. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 23 à 32 que les moyens tirés des erreurs de droit ou d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée, doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de prévisibilité des infractions :
34. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n’est pas suffisamment claire, de sorte qu’il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné.
35. Si la société TripAdvisor LLC soutient que l’interprétation de chacune des dispositions qui fondent la sanction infligée ne repose sur aucune jurisprudence ni aucun guide et n’a pas davantage été exposée lors de la réunion qu’elle a eue avec le service de la DGCCRF le 9 novembre 2018, il résulte des énonciations des points 23 à 32 qu’eu égard à la clarté et à la précision des dispositions qui fondent la décision attaquée, la société n’est pas fondée à soutenir que les manquements constatés, en particulier au titre des articles D. 111-8, D. 111-12 et D. 111-13, auraient été sanctionnés en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction prononcée :
36. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 du présent code (…) est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (…) ».
37. Il résulte de l’instruction que la DGCCRF a prononcé, sur le fondement de l’article L. 131-4 du code de la consommation, une amende globale de 230 000 euros au titre de six manquements constatés au code de la consommation. Les montants de chacune des amendes correspondant à chacun des manquements constatés ont été arrêtés en fonction de l’importance de la réglementation appliquée pour la protection économique du consommateur, de l’ampleur des manquements constatés à l’article L. 111-7 du code de la consommation, du chiffre d’affaires dégagé par la version française de la plateforme TripAdvisor en 2017 pour les services liés à la comparaison de vols et d’hôtels, du chiffre d’affaires mondial pour la même année et du nombre de visites du site internet comptabilisées au mois d’août 2018 et au premier semestre 2018.
38. D’une part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la société TripAdvisor LLC, l’administration a pris en considération ses observations écrites et orales présentées respectivement le 24 juillet 2020 et le 29 septembre suivant et a en conséquence réduit significativement la sanction de 400 000 euros qu’elle envisageait initialement de prononcer. D’autre part, la difficulté manifeste à laquelle la société aurait été confrontée pour mettre en œuvre les exigences imposées par les dispositions du code de la consommation n’est aucunement démontrée. En particulier et ainsi qu’il a été énoncé au point 24 du présent arrêt, elle n’établit pas que les dispositions de l’article D. 111-8 de ce code, en particulier les notions de « professionnel » et « consommateur » ne seraient pas suffisamment claires et précises, pour être mises en œuvre ou constitueraient un obstacle à toute tentative de s’y conformer. Enfin, la société n’est pas fondée à soutenir que les manquements constatés, en particulier au titre de ces dispositions ou au titre des articles D. 111-12 et D. 111-13, auraient été sanctionnés en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 35. Par suite, la sanction financière prononcée à hauteur de 230 000 euros n’apparaît pas disproportionnée compte tenu de la nature des manquements relevés à l’occasion des contrôles réalisés et du montant des amendes appliquées pour chacun des griefs retenus à l’encontre de la société TripAdvisor LLC.
39. Aux termes de l’article L. 522-6 du code de la consommation : « La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. / L’autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l’article L. 522-5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée ».
40. La DGCCRF a décidé d’assortir la sanction pécuniaire infligée à la société TripAdvisor de la publication, à ses frais, sur le site internet du service et pendant une durée de trente jours, d’un communiqué faisant état, en substance, des manquements constatés et de la sanction prononcée. Outre sa portée punitive, l’objet de cette publication est de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées, en particulier les utilisateurs de la plateforme TripAdvisor et les autres opérateurs de plateforme en ligne, tant les irrégularités qui ont été commises que les sanctions que celles-ci ont appelés, afin de satisfaire aux exigences d’intérêt général relative à l’information claire et loyale des consommateurs et au bon fonctionnement du secteur. Il appartient toutefois à l’administration, sous le contrôle du juge, de vérifier que la décision de publication et ses modalités respectent un équilibre entre les exigences d’intérêt général et les intérêts de la société.
41. La société TripAdvisor LLC soutient que cette publication fait notamment état d’un manquement résultant d’un défaut de communication aux consommateurs de « la nature publicitaire de l’offre » qui ne se rapporte à aucun des griefs retenus à l’issue du contrôle. Il est toutefois constant que l’administration a relevé un manquement aux dispositions de l’article D. 111-12 du code de la consommation motivé par l’absence de communication, de manière lisible et compréhensible, du caractère payant ou non d’un référencement des offres proposées. Ce manquement a trait précisément au caractère éventuellement publicitaire des offres. Par suite, en présentant ce manquement sous cette formulation résumée et simplifiée à des fins pédagogiques, l’administration n’a toutefois pas fait état d’un manquement qui n’aurait pas été à l’origine de la sanction prononcée, n’a pas induit les tiers et notamment les consommateurs en erreur sur les pratiques de la plateforme et n’a pas davantage porté un préjudice disproportionné aux intérêts de la société par rapport à l’intérêt général d’information recherché par cette publication. Par ailleurs, la société ne démontre pas avoir remédié sans délai aux manquements constatés tant par la présentation d’un tableau d’observations au mois de décembre 2018 recensant les actions mises en œuvre ou envisagées, que par les observations présentées au mois de juillet 2020, même si le texte de cette publication précise que des modifications ont depuis lors été apportées à la plateforme et au site comparateur. La société ne justifie pas davantage, en l’absence de toute pièce justificative, l’atteinte à son image résultant de la publication de cette sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 522-6 du code de la consommation ou le caractère inutile de cette mesure intervenue deux ans après les faits, alors même que cette publication présente un caractère informatif vis-à-vis des consommateurs et vise à sanctionner l’étendue des manquements relevés, la mesure prenant soin de préciser que des modifications ont été apportées depuis cette sanction par la société requérante à sa plateforme et à son site comparateur. Enfin, elle n’est pas fondée à soutenir que cette publication, décidée pour une durée de trente jours et sur le seul site du service, ne serait limitée ni dans le temps, ni dans les supports de diffusion au seul motif qu’elle aurait été relayée par des médias spécialisés. Par suite, le caractère disproportionné de cette mesure n’est pas rapporté.
42. Il résulte de tout ce qui précède que la société TripAdvisor LLC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la société TripAdvisor LLC doivent dès lors être rejetées, ainsi que, pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à la réduction du montant des sanctions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tenant aux frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TripAdvisor LLC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TripAdvisor LLC et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Directive Omnibus - Directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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